Serv. contentieux social, 25 octobre 2024 — 24/00174

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00174 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQ3 Jugement du 25 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00174 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQ3 N° de MINUTE : 24/02049

DEMANDEUR

Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 Substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

CPAM DU VAR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Septembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur emloyeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [K], salarié de la société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U) [5], a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2022 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 2 juin 2023, la CPAM a notifié à la S.A.S.U [5], le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié fixé à 10 % à compter du 1er mai 2023 pour“douleur vive invalidante et raideur des 3 et 4èmes doigts gauches chez un gaucher”.

Par lettre du 25 juillet 2023, me conseil de la S.A.S.U [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette décision et a désigné le docteur [T] pour recevoir les pièces médicales.

La CMRA a rendu son avis dans sa séance du 15 novembre 2023, rejetant le recours.

Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, la S.A.S.U [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité du taux d’IPP fixé à 10%.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour conclusions de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La S.A.S.U [5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de :

- juger son recours recevable, - à titre principal, lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 10% attribué à son salarié, - à titre subsidiaire, réévaluer le taux médical à 8% dans les rapports CPAM/employeur, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [K], - prononcer l’exécution provisoire.

Elle fait valoir que son médecin désigné n’a pas été destinataire ni de l’entier rapport médical défini à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ni des certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que dans ses conditions la CPAM a violé le principe du contradictoire ce qui justifie que la décision lui soit déclarée inopposable. A titre subsidiaire, elle se fonde sur l’avis du docteur [T] lequel préconise un taux de 8%.

La CPAM du Var n’a pas comparu à l’audience précitée. Par courrier électronique du 20 septembre 2024, elle a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues par courriel. Elle demande au tribunal de : - à titre principal, confirmer la décision de la CMRA de maintenir le taux d’IPP à 10% et déclarer le taux opposable à la société [5], - à titre subsidiaire, elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la mise en oeuvre d’une expertise sur pièces, et demande que les frais ne soit pas mis à sa charge.

Elle fait valoir que le taux a été fixé conformément au barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité