Serv. contentieux social, 25 octobre 2024 — 24/00523

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SC Jugement du 25 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SC N° de MINUTE : 24/02062

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Présent et assisté par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2248

DEFENDEUR

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Septembre 2024.

Madame Pauline JOLIVE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM,Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Audrey BREGERAS

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 12 janvier 2022, rendu sous la référence RG 21/610, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [O] avec pour mission notamment de :

Examiner Monsieur [Y] [V],Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [V], constitué par le service médical de la caisse, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré(e) ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin traité de l’assuré(e),Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [Y] [V], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé(e),Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Y] [V] a souffert en lien avec son accident du travail du 30 janvier 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 14% retenu par la caisse,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 30 janvier 2018 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident eu égard à la profession de Monsieur [Y] [V],Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [Y] [V],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.

L’affaire a été radiée par ordonnance du 7 avril 2022.

Le docteur [S] [O] a déposé son rapport d’expertise le 7 juin 2022, notifié aux parties le même jour.

Par conclusions reçues le 8 mars 2024 au greffe, le conseil de M. [Y] [V] a demandé au tribunal le réenrôlement de l’affaire.

L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/523.

Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions après expertise reçues le 8 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [Y] [V], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son recours, - fixer le taux médical à 17%, - fixer le coefficient socio-professionnel à 10%, - mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM et la condamner à lui payer la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant du taux médical, il se fonde sur les conclusions du docteur [O]. Concernant le coefficient socio-professionnel, il fait valoir qu’il a été reclassé dans la même entreprise en qualité de gestionnaire de stock, qu’il a subi une perte de rémunération en ce qu’il ne bénéficie plus de la prime d’équipe et n’a plus la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler le week-end.

Par courrier électronique du 17 septembre 2024, la CPAM de la Seine-Sai