1ère CHAMBRE CIVILE, 28 octobre 2024 — 24/00384

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/00384 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUIJ

INCIDENT

RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 24/00384 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUIJ

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION

C/

S.A.R.L. ACK Equipement, [X] [E]

Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SELARL MARIE CHAMFEUIL la SELARL MOMENTUM AVOCATS SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT

ACK Equipement Société à responsabilité limitée ayant son siège sis [Adresse 6] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège

Monsieur [X] [E] né le 03 Juillet 1984 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

la Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION Société régulièrement constituée sous forme de “Corporation” ayant son siège social : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] ETATS UNIS D’AMERIQUE Prise en la personne de son représentant lagal domicilié en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christine JAIS de la SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Maître Jean-Sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant à la SARL ACK EQUIPEMENT d’avoir installé et utilisé des exemplaires de son logiciel SOLIDWORKS sans disposer de licences en nombre suffisant, la Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION ( ci-après la société DASSAULT) a fait assigner la SARL ACK Equipement et son gérant M. [X] [E], par acte du 10 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en contrefaçon de son logiciel SOLIDWORKS.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL ACK EQUIPEMENT et M. [X] [E] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4, 9, 15, 56, 73 et 789 du code de procédure civile, de:

- prononcer la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée le 10 janvier 2024,

- condamner la société DASSAULT à leur verser une indemnité de 5000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 diu code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Marie CHAMFEUIL.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société DASSAULT demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 56, 114 et 115 du code de procédure civile, de:

- débouter la société ACK EQUIPEMENT et M. [X] [E] de leur exception de nullité de l’acte d’assignation délivré le 10 janvier 2024 et de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- condamner conjointement et solidairement la société ACK EQUIPEMENT et M. [X] [E] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens suivront ceux de l’instance principale,

- renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour les conclusions des défendeurs au fond.

L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 16 septembre 2024 et mise en délibéré ce jour.

MOTIVATION

moyens des parties

La société ACK EQUIPEMENT et M. [E] demandent l’annulation de l’assignation pour vice de forme sur le fondement de l’artilce 56 du code de procédure civile pour un défaut d’exposé des moyens en fait et en droit. Ils font grief à l’assignation d’être imprécise en ce qu’elle ne contient aucune description du logiciel, de la version et/ou des modules concernés par l’action que ce soit en termes de contenu, de fonctionnalités, de caractéristiques. Ils ajoutent que les conclusions au fond et les pièces produites n’apportent pas plus de précision.

Ils font valoir qu’il ne suffit pas de nommer une oeuvre en se référant à son titre pour que l’action soit valable et plaident qu’il appartenait au demandeur à l’action d’identifier précisémment les caractéristiques du logiciel dont l’originalité conditionnait l’existence de ses droits. Ils considèrent que les brefs éléments de présentation du logiciel se réduisant à la question de sa titularité et à des développements très généraux sur les fonctionnalités qui peuvent s’appliquer à de nombreux autres logiciels (“gestion des données tec