1ère CHAMBRE CIVILE, 24 octobre 2024 — 22/05052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/05052 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2EH PREMIERE CHAMBRE CIVILE

70B

N° RG 22/05052 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2EH

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[Y] [H], [J] [D] épouse [H]

C/

[X] [S] [W], [N] [T] [Z] épouse [I]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Me Lisiane FENIE-BARADAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et de Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Septembre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [H] né le 26 Mai 1977 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant

Madame [J] [D] épouse [H] née le 31 Août 1978 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [W] [X] né le 11 Février 1952 à [Localité 8] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 4] N° RG 22/05052 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2EH

représenté par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [N] [T] [Z] épouse [I] née le 15 Avril 1953 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 10 avril 2015, M.[Y] [H] et son épouse Mme [J] [D] ont fait l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 6] en vu d’y édifier une maison d’habitation. Cette propriété est contigüe à celle dépendant de l’indivision post communautaire existant entre M. [X] [S] [W] et Mme [N] [T] [Z] divorcée [S] [W] et épouse [I].

Invoquant la persistance, malgré leurs demandes de régularisations réitérées, d’un empiétement sur leur propriété de la clôture, du petit muret et du cabanon préfabriqué de M. [S] [W] empêchant la réalisation des travaux de construction de leur maison d’habitation conformément au permis de construire délivré, les époux [H] ont par actes distincts en date du 9 mai 2017 assigné M. [S] [W] et Mme [Z] épouse [I] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner la destruction et enlèvement sous astreinte des constructions empiétant sur leur propriété outre le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré nul le procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 invoqué par les époux [H] comme fixant les limites de leur propriété et avant dire droit à ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] aux fins de proposer la délimitation des parcelles [H]/[S] et l’emplacement des bornes à implanter.

Contestant cette décision, les époux [H] n’ont pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l’expert mise à leur charge par ce jugement et en ont interjeté appel.

Par conclusions d’incident en date du 22 avril 2020 ils ont sollicité du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux qu’il soit sursis à statuer sur l’instance en cours jusqu’à intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2020 le juge de la mise en état a constaté que la demande de sursis à statuer était sans objet, dès lors que le tribunal était dessaisi de l’instance par l’effet de l’appel, la Cour d’Appel ayant la faculté d’évoquer l’ensemble du litige, et a ordonné un retrait du rôle.

L’affaire a été remise au rôle de la présente juridiction suite au dépôt par les époux [H] de conclusions de reprise d’instance le 7 février 2022.

Par arrêt en date du 25 mai 2023 la Cour d’Appel de Bordeaux a déclaré recevable la demande de nullité du procès-verbal de bornage du 20 novembre 2021 formée par M. [S] [W] ayant retenu l’intérêt à agir de celui-ci et l’absence de prescription de son action et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Le 7 juillet 2023, les époux [H] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

S’agissant de la présente instance, par conclusions au fond notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [Y] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] demandent au tribunal au visa des articles 378 et 771 du code de procédure civile et 545 du code civil de : -ordonner le sursis à statuer de l’instance en cours jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour de Cassation, -réserver les frai