Chambre 10, 28 octobre 2024 — 23/07259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07259 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN4H
JUGEMENT
DU : 28 Octobre 2024
[D] [P]
C/
S.A.S.U. GEOBOOST S.A.S. LOCAM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau de VAL D'OISE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. GEOBOOST, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Me LHONI Muriel, avocat au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/7259 PAGE EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2021, [D] [P] a conclu avec la SARL GEOBOOST un contrat intitulé « abonnement solution internet » ayant notamment pour objet la création et le référencement d'un site internet destiné à la promotion de son activité professionnelle d'hypnothérapeute, ce pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant paiement d'échéances mensuelles de 250,80 euros TTC outre des frais d'adhésion d'un montant TTC de 300 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, [D] [P] a signé un « contrat de location de site Web » avec la SAS LOCAM, bailleur, pour le site internet fourni par la SARL GEOBOOST, moyennant paiement de 48 échéances mensuelles de 250,80 euros TTC.
Suivant procès verbal de réception signé par voie électronique le 21 septembre 2021, [D] [P] a accusé réception sans réserve du site internet créé par la SARL GEOBOOST. Par actes d’huissier de justice des 23 juin et 7 juillet 2023, [D] [P] a fait citer la SARL GEOBOOST et la SAS LOCAM à comparaître devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 17 juin 2024 afin, notamment, d'obtenir le prononcé de la nullité des contrats signés le 27 juillet 2021.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 1er juillet 2024.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures déposées à l'audience, [D] [P], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de la déclarer recevable en ses demandes et de : déclarer nuls les contrats signés le 27 juillet 2021 ;condamner solidairement la SARL GEOBOOST et la SAS LOCAM à lui payer les sommes suivantes :* 4.263,60 euros au titre du remboursement des échéances mensuelles d'un montant de 250,80 euros réglées depuis le 30 novembre 2021 jusqu'au 30 mars 2023, somme à parfaire à la date du jugement ; * 60 euros au titre du remboursement des frais de dossier LOCAM ; * 1.000 euros en réparation de son préjudice financier ; * 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ; * 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter la SARL GEOBOOST de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;condamner solidairement les parties adverses aux entiers dépens. Invoquant les dispositions des articles 1112-1 et 1137 du code civil, elle fait valoir que la SARL GEOBOOST s'est abstenue de l'informer du caractère tripartite du contrat signé et lui a fait croire à tort qu'elle pourrait résilier le contrat de manière anticipée en cas de cessation de son activité, manoeuvres dolosives qui ont vicié son consentement.
Se prévalant des dispositions des articles L221-3 et L221-5 du code de la consommation, elle ajoute que les contrats sont entachés de nullité en ce qu'ils ne mentionnent ni la possibilité de se rétracter, ni celle de recourir à un médiateur. En réponse à l'argumentation présentée par les parties adverses, elle soutient que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables en ce qu'elle travaille en qualité d'auto entrepreneur et n'emploie aucun salarié. Pour exclure l'application du code monétaire et financier dont se prévaut la SAS LOCAM, elle déclare solliciter la nullité du contrat conclu avec la SARL GEOBOOST, soumis au code de la consommation ; elle expose que la nullité du contrat conclu avec la SAS LOCAM est la conséquence nécessaire de la nullité du contrat conclu avec la SARL GEOBOOST. Elle fait enfin valoir, pour bénéficier de la législation protectrice du code de la consommation, que le contrat a été signé hors établissement et que son objet – la création d'un site internet – n'entre pas dans son champ d'activité principal.
Elle ajoute que le site internet mis en place par la SARL GEOBOOST ne respecte pas la réglementation française et européenne applicable en matière de protection des données personnelles, manquement suffisamment grave pour justifier l'annulation du contrat.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêt