CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 18/01280

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 octobre 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 9 septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 octobre 2024 par le même magistrat

Madame [C] [L] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/01280 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SMTQ

DEMANDERESSE

Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] aide juridictionnelle totale numéro 2021/013661 du 09/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON comparante en personne assistée de Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2022

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3] représentée par Mme [F] [I], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [L] CPAM DU RHÔNE Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 31 mai 2018, Mme [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône refusant la prise en charge d'une rechute en date du 29 novembre 2016, d'un accident du travail du 12 janvier 2016.

Par requête en date du 25 janvier 2019, Mme [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône refusant la prise en charge d'une seconde rechute en date du 5 septembre 2017 de l'accident du travail du 12 janvier 2016.

Par jugement en date du 10 janvier 2022, ce tribunal a ordonné la jonction des procédures et avant-dire droit au fond ordonné une expertise confiée au Docteur [P] afin qu'il dise s'il existe un lien de causalité certain, direct et exclusif entre les pathologies figurant sur les certificats médicaux de rechute du 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017 et l'accident du travail du 12 janvier 2016.

L'expert conclut qu'il existe un lien de causalité certain, direct et exclusif entre les pathologies figurant sur les certificats médicaux de rechute des 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017, et l'accident du travail du 12 janvier 2016.

Mme [L] sollicite au vu des conclusions du rapport et des éléments médicaux versés aux débats que les lésions déclarées les 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017 soient reconnues comme des rechutes de son accident du travail du 12 janvier 2016.

La CPAM du Rhône explique que l'accident du travail du 12 janvier 2016 a décompensé un état pathologique préexistant ; que lors de la consolidation le médecin-conseil a estimé que l'accident du travail avait épuisé ses effets et que les douleurs lombaires de type S ne sont pas imputables à l'accident du travail qui concernait une lombosciatique L4 gauche de sorte que les constatations médicales des certificats du 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017 ne sont pas en lien directs, certains et exclusifs avec l'accident du 12 janvier 2016.

Elle relève par ailleurs que l'avis favorable du Docteur [P] à la prise en charge ces certificats semblent résulter uniquement de l'accord sur une rechute de 2018 malgré la présence d'autres affections interférentes.

Elle conclut au débouté de Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 12 janvier 2016 qui a été à l'origine de dorsalgies en barre et sciatalgie gauche selon certificat médical initial du 12 janvier 2016.

Il résulte des éléments médicaux repris dans le rapport du l'expert que l'accident du travail du 12 janvier 2016 a consisté en un épisode sciatique gauche en rapport avec une hernie L4 – L5 prouvée sur I.R.M. du 15 janvier 2016.

Mme [L] a bénéficié d'une chirurgie de l'étage L4-L5 le 15 mars 2016.

L'expert explique la chirurgie réalisée a levé la sciatique gauche mais a occasionné des troubles sensitifs à droite.

Mme [L] a été déclarée consolidée le 1er août 2016 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5 % pour des « séquelles d'une hernie discale L4-L5 avec lombosciatique L5 paresthésiante à droite traitée chirurgicalement caractérisée par des douleurs, une raideur en antéflexion, survenue sur un état antérieur lombaire, gênant les gestes de la vie courante chez une manuelle droitière »

L'expert note que la rechute demandée le 29 novembre 2016 correspond sur le plan médical à une intensification des signes cliniques portant sur le membre inférieur droit concerné, donc en lien, depuis la chirurgie correctrice initiale, à type de s