2ème Ch. Cabinet 1, 10 octobre 2024 — 24/01808
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Octobre 2024
RG N° RG 24/01808 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5RE / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [Y] [J] [P] [R] épouse [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
ET
Madame [P] [R] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552, avocat postulant et Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant,
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Christophe BERNARD, ([Localité 6]) Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, vestiaire : 891
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est né de cette union.
Par jugement en date du 27 avril 2023, Madame [P] [R] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, mesure confiée à l'association tutélaire rhodanienne. Par requête conjointe déposée le 6 mars 2024, Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 2 septembre 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs.
A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 9 septembre 2024 afin de transmission des originaux de la requête et de l'acte sous signature privée.
Sur le fond, Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [R] ont demandé de : - S'entendre dire et juger que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des [J] - [R] et que la loi française est applicable ; - S'entendre prononcer le divorce avec toutes conséquences de droit au visa de l'article 233 du Code civil; - S'entendre ordonner mention du divorce à intervenir en marge de leur acte de mariage célébré à [Localité 7], le [Date mariage 3] 2020 et de leurs actes de naissance ; - S'entendre dire et juger que la date d'effet du divorce sera fixée à la date de séparation du couple, soit le 31 mai 2023 ; - S'entendre dire et juger que Madame [R] reprendra l'usage de son nom de jeune fille a l'issue de la procédure de divorce ; - S'entendre dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ; - S'entendre donner acte à Monsieur [Y] [J] et Madame [R] de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires conformément à l'article 257-2 du Code civil ; - S'entendre dire et juger que sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision intervenir emportera de plein droit, révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial au décès de l'un des conjoints, des dispositions à cause de mort que 1'un des époux aura pu accorder à l'autre pendant leur union ; - S'entendre dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 23 janvier 2024 déposée au greffe le 6 mars 2024, Vu l'acte sous signature privée signée le 23 janvier 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (TUNISIE)
et
Madame [P] [I] [X] [R] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (DOUBS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 7] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil