CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 20/01577

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 octobre 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 9 septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 octobre 2024 par le même magistrat

Monsieur [H] [X] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01577 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VD3A

DEMANDEUR

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1] Aide juridictionnelle totale numéro 2023/005251 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON représenté par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1380

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Mme [D] [U], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [X] CPAM DU RHONE Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 août 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 57 C, des maladies : « syndrome du canal carpien bilatéral objectivé par EMG » selon CMI du 12 octobre 2018, au motif que l' avis du CRRMP de Lyon qui n'a pas retenu de lien direct entre les maladies et l'activité professionnelle, s'impose à la caisse.

La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si M. [X] qui exerce une activité d'ouvrier qualifié/peintre en bâtiment depuis le 16 novembre 2015 présente les maladies déclarées et réalise des travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés de préhension des mains droite et gauche et d'extension des 2 poignets, le délai de prise en charge de 30 jours n'est pas respecté pour les 2 maladies compte tenu d'une première constatation médicale des affections le 8 octobre 2018 alors que le dernier jour de travail est le 12 juillet 2018.

La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes qui n'a pas retenu de lien direct entre les maladies et l'activité professionnelle au motif que la durée entre la fin de l'exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle chez un assuré dont le poste de travail comprend des gestes suffisamment nocifs au niveau du poignet droit et du poignet gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance mais qui a peu travaillé.

Par jugement du 26 septembre 2022 ce tribunal a, avant-dire droit sur les demandes de prise en charge des affections syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté pour qu'il donne son avis et dise si les maladies dont souffre M. [X] ont été directement causées le travail habituel de l'assuré.

Par deux avis en date du 25 octobre 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a conclu qu'il ne peut être retenu de lien direct entre les affections et l'exposition professionnelle en l'absence de pièces supplémentaires contributives fournies à l'appui du recours.

M. [H] [X] conclut à l'annulation des avis des deux CRRMP saisis au motif que les avis ont été rendus sans la présence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant.

Il sollicite la prise en charge de ses maladies au titre de la législation professionnelle faisant valoir qu'il verse aux débats des courrier et certificat de son médecin traitant en date du 21 octobre 2016 et 5 mai 2022 qui permettent de retenir que les affections canalaires bilatérale dont il est atteint s'étaient manifestées avant le 12 juillet 2018 date du dernier jour travaillé avant la déclaration de maladie professionnelle.

La CPAM du Rhône répond qu'en application des dispositions de l'article D. 461 – 27 l'avis rendu par deux médecins composant le CRRMP est régulier ; que les documents produits sont en contradiction avec le certificat médical initial octobre 2018 et ne peuvent donc remettre en cause le refus pris en charge des deux maladies professionnelles.

Elle fait valoir que le comité a rendu sa décision après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et que son avis est parfaitement motivé.

Elle sollicite le débouté de M. [X] de son recours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article D. 461 – 27 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres