2ème Ch. Cabinet 1, 8 octobre 2024 — 22/07383
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 08 Octobre 2024
RG N° RG 22/07383 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBHV / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [O] [Y] C / [F] [T] [K] épouse [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 08 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (BANGLADESH) [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032049 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [F] [T] [K] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1554
Grosse et copie certifie conforme par L.R.A.R le : Monsieur [O] [Y] Madame [F] [T] [K] épouse [Y]
Grosse le : Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845 Me Laure THORAL, vestiaire : 1554
Grosse le : CAF
Transmission aux impôts le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11], district de [Localité 8], [Localité 12] (ROYAUME-UNI) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [X], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14] (69)
Par acte du 23 août 2022, Monsieur [O] [Y] a fait assigner Madame [F] [K] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 21 novembre 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires. Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a : attribué à Madame [F] [K] la jouissance du domicile conjugal et accordé à Monsieur [O] [Y] un délai de trois mois pour quitter les lieux, débouté Madame [F] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents sur l'enfant, fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [F] [K], accordé à Monsieur [O] [Y] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut, qui s'exerce classiquement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, dit que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passerait le jour de la fête des mères avec Madame [F] [K], le jour de la fête des pères avec Monsieur [O] [Y], le jour de l'Aïd avec Monsieur [O] [Y], le jour de son anniversaire en alternance chez son père et chez sa mère, ainsi que le 24 décembre avec sa mère et le 25 décembre avec son père les années paires et inversement les années impaires, accordé un droit d'appel téléphonique à Monsieur [O] [Y] le mercredi entre 17 heures et 18 heures, fixé à 200 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant devant être versée par Monsieur [O] [Y] à Madame [F] [K], fixé à la date de l'assignation la date d'effets des mesures provisoires, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mars 2023 pour conclusions au fond de Monsieur [O] [Y],
Par conclusions notifiées le 12 mai 2024, Monsieur [O] [Y] a demandé de : Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, Dire que Madame [F] [K] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce et ne fera plus usage du nom marital à l'issue du divorce, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, Donner acte à Madame [F] [K] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Rappeler qu'à défaut de partage amiable, l'une ou l'autre des parties la plus diligente pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, en saisissant le juge aux affaires familiales, Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, Dire qu'il n'y aura pas lieu à versement d'une prestation compensatoire, Attribuer définitivement à Madame [F] [K] le bail d'habitation du bien en location, Dire que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur, Fixer la résiden