2ème Ch. Cabinet 1, 14 octobre 2024 — 24/02748
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 14 Octobre 2024
RG N° RG 24/02748 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAI2 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [Y] [C] épouse [E] [O] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [C] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1281
ET
Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Me Marie-audrey DAIX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3590
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Marie-audrey DAIX, vestiaire : 3590 Me Sandrine MARTINIANI, vestiaire : 1281
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C] et Monsieur [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (69) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 24 mars 2022 pardevant Maître [W] [J], notaire à [Localité 9] (69). Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 2 avril 2024, Madame [Y] [C] et Monsieur [O] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 16 septembre 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs.
A l'audience, Madame [Y] [C] et Monsieur [O] [E] représentés par leur conseil respectif ont sollicité la clôture de la procédure.
Sur le fond, ils ont demandé de : Juger que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce de Madame [Y] [C] et Monsieur [O] [E], Constater l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, Prononcer le divorce de Madame [Y] [C] et Monsieur [O] [E] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré en date du [Date mariage 2] 2022 par-devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 9], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, ainsi que tout acte prévu par la loi, Juger qu'a l'issue du divorce chacun des époux reprendra l'usage de son nom, Juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ou des dispositions a cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, en application de l'article 265 du Code civil, Déclarer recevable la demande en divorce conjointe de Madame [C] et Monsieur [E] pour avoir satisfait a l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l'article 252 du Code civil, Fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 27 octobre 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration, Renvoyer Madame [C] et Monsieur [E] à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, Juger que la rupture du mariage ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, En conséquence, juger n'y avoir lieu a prestation compensatoire, Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 16 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 29 mars 2024 déposée au greffe le 2 avril 2024, Vu l'acte sous signature privée signé le 29 mars 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [C] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (ALGERIE)
et
Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 , devant l'officier de l'Etat civil de