CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 21/00088

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 octobre 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 09 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 octobre 2024 par le même magistrat

Madame [G] [V] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00088 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQX3

DEMANDERESSE

Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ségolène PINET, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Mme [L] [K], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [V] CPAM DU RHONE la SELARL PINET AVOCAT, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [V] a été victime le 5 septembre 2019 d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle qui est à l'origine de : « douleur à la racine de la cuisse droite ».

Le médecin-conseil a déclaré les lésions consécutives à cet accident du travail consolidées à la date du 7 août 2020, sans séquelle indemnisable.

Mme [V] a contesté cette décision et le docteur [C] a été commis en qualité d'expert technique avec mission de :

– Dire si l'état de l'assurée victime d'un accident du travail le 5 septembre 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 7 août 2020.

– Dans la négative est-il consolidé à la date de l'expertise ?

L'expert a procédé à ses opérations d'expertise le 28 août 2020 et conclut que l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 5 septembre 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 7 août 2020.

Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 11 janvier 2021 d'une demande d'expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 5 septembre 2019.

Par jugement du 3 juillet 2023 ce tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [U] afin qu'il dise si l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 5 septembre 2019, était consolidé à la date du 7 août 2020 ou à une autre date.

L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2024 et conclut que l'état de Mme [V] victime d'un accident du travail le 5 septembre 2019 pouvait être consolidé au 7 août 2020.

Mme [V] qui n'a par le conclu après le dépôt du rapport d'expertise conteste la date de consolidation au motif que des soins ont été prodigués en septembre 2020 et qu'elle travaille à 35 % à cause de ses douleurs.

La CPAM du Rhône répond qu'au vu des conclusions de l'expert qui explique que les lésions connues avant l'accident et persistantes à cette date en particulier au niveau lombaire ne sont pas en lien avec l'accident et qui retient que les lésions liées à l'accident à savoir une tendinopathie du moyen fessier et fascia lata pouvaient être consolidées au 7 août 2020, il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise et de confirmer la date de consolidation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [V] a été victime le 5 septembre 2019 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône, qui a été à l'origine d'une «tendinopathie du moyen fessier/fascia lata» constatée par certificat médical initial du même jour.

L'expert désigné par jugement de ce tribunal du 3 juillet 2023 a conclu que l'état de santé de Mme [V], victime de cet accident du travail du 5 septembre 2019, pouvait être consolidé au 7 août 2020.

Il retient que Mme [V] présentait également des douleurs au niveau lombaire avec une maladie dégénérative suite à une scoliose lombaire qui n'est pas celle prise en charge au titre de l'accident du travail ; que la tendinopathie du moyen fessier a été traitée par antalgiques et mésothérapie ce qui a permis la reprise d'un travail à temps partiel en novembre 2019 avec adaptation du poste de travail.

Il explique que l'ensemble des thérapeutiques et suivis postérieurs au mois de novembre 2019 ont concerné n'ont pas la pathologie du muscle fessier mais la pathologie lombaire.

Il conclut en conséquence que les lésions qui persistent concernent la pathologie lombaire qui n'est pas en lien avec l'accident du travail et que les lésions résultant de l'accident du 5 septembre 2019 pouvaient être consolidées au 7 août 2020.

Mme [V] n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert et il y a lieu de confirmer la date de consolidation de l'accident du travail du 5 septembre 2019 au 7 août 2020.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judici