GNAL SEC SOC: CPAM, 16 octobre 2024 — 17/07110
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
JUGEMENT N°24/03649 du 16 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/07110 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VKIT
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] Représenté par Mme [H] [E] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : LEVY Philippe KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 17/07110
EXPOSÉ DU LITIGE
Par suite d'un contrôle des factures de dispositifs médicaux et de prestations présentées au remboursement pour la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2013, la CPAM des Bouches- d- Rhône a notifié le 26 mai 2016 à la SELARL [5] un indu d'un montant de 83.810,93 Euros pour non-respect des modalités de facturation relevant de la LPP.
Par lettre en date du 7 novembre 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la SELARL [5] une pénalité financière de 12.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2017, la SELARL [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône contre la décision de la commission des pénalités.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire et ce en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 19 juin 2024.
La SELARL [5], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
– Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en celles comprises sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, – A titre principal, juger infondées, en droit comme en fait, les sommes réclamées à la SELARL [5], – Juger que la SELARL [5] n'est redevable d'aucune somme ou pénalités financières ; – A titre subsidiaire, minorer à une somme purement symbolique le montant des pénalités financières à appliquer à la SELARL [5], En toutes hypothèse, – Condamner la CPAM aux entiers dépens, – Condamner la CPAM à verser 10,000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la pénalité financière est incompréhensible au regard du montant de l'indu retenu par l'expert et compte tenu de l'avis de la commission des pénalités qui avaient retenu une somme inférieure.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- La recevoir en ses conclusions, - condamner la [5] au paiement de la somme de 12.000 € au titre de la pénalité financière, - Condamner la [5] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire, - Débouter la [5] de son recours et de toutes ses demandes,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la pénalité de 12.000 € a été notifiée à la pharmacie après avoir constaté une fraude à hauteur de 430,56 €, ramenée par l’expert à 191,85 € et des fautes à hauteur de 82.128,39 € ramenées à 44.009,24 €. Elle fait valoir que la pénalité financière n’implique pas d’élément intentionnel, le seul non-respect des règles prévues par le code de la santé publique et le code de sécurité social suffisant à l’infliger. Elle ajoute que concernant les fautes reprochées à la pharmacie, la pénalité est au maximum égal à 50 % de l’indu, soit 22.004,62€ et que s’agissant de la fraude, la pénalité s’élève au maximum à 383,70 €. Elle expose que la pharmacie a commis des fautes récurrentes et que la pénalité retenue est en adéquation avec l’importance de celles-ci.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions respectives.
L’affaire ont été mises en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le bienfondé de la pénalité financière
Aux termes de l'article L 114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable, I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladi