GNAL SEC SOC : SSI, 22 octobre 2024 — 19/03238

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03769 du 22 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03238 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WH4W

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Alizé HOULES, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [C] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°19/03238

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF des Pays de la [Localité 9] a décerné le 26 octobre 2018 une contrainte n°18299-4916, signifiée le 5 avril 2019, à l'encontre de [I] [C] d'un montant de 10.587 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour des périodes des années 2015 et 2016.

Par courrier remis en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 8 avril 2019, [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après une mise en état et un calendrier de procédure fixé par la juridiction entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 septembre 2024.

L'[11], venant aux droits de la [6] et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : -constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au code de la sécurité sociale ; -valider la contrainte du 26 octobre 2018 et condamner [I] [C] au paiement d'une somme ramenée à 1238 €, incluant 26 € de majorations de retard complémentaires ; -condamner [I] [C] aux entiers dépens ainsi que 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Malgré plusieurs renvois contradictoires, et un calendrier de procédure auquel il ne s'est pas soumis, [I] [C] n'est ni présent ni représenté à l'audience. Il ne justifie d'aucun motif valable pour expliquer sa carence ni sa non-comparution à l'audience.

En application de l'article 469 du code de procédure civile, " si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. "

Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 5 avril 2019 et l'opposition a été formée le 8 avril 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, [I] [C] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.

Sur le bien fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant