GNAL SEC SOC : SSI, 22 octobre 2024 — 23/02469
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03773 du 22 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02469 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VAP
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort RG N°23/02469
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la l'[12] a décerné le 21 juin 2023 à l'encontre de [K] [G] une contrainte n°65100730, signifiée le 27 juin 2023, d'un montant de 77.183,69 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020 et la régularisation de l'année 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et le 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juillet 2023, [K] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Après mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 septembre 2024.
L'[12], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte pour son entier montant de 77.183,69 € dont 2.419 € de majorations de retard ; - condamner [K] [G] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l'instance ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[K] [G], représenté par son conseil soutenant ses conclusions, demande au tribunal de déclarer éteinte par prescription l'action en recouvrement des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019, ainsi que les majorations, et de débouter par conséquent l'URSSAF de sa prétention de ce chef s'élevant à la somme de 1.126 €. Pour le surplus, il s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [K] [G] a formé opposition le 5 juillet 2023 à la contrainte signifiée le 27 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement
En application de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
La mise en demeure préalable relative au 4ème trimestre 2019 ayant été délivrée le 14 février 2020, [K] [G] soutient que l'URSSAF ne pouvait signifier la contrainte de régler les sommes pour cette seule période que jusqu'au 14 mars 2023, de sorte la contrainte signifiée le 27 juin 2023 est tardive et que l'action en recouvrement est prescrite.
Les dispositions spéciales consécutives à la p