GNAL SEC SOC : SSI, 22 octobre 2024 — 23/03891

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/03776 du 22 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03891 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37B2

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [9] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en dernier ressort

RG N°23/03891

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 mai 2018, [D] [X] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne d'une opposition à la contrainte n°52112904 décernée à son encontre le 12 avril 2018 par le directeur de l'URSSAF Aquitaine, et signifiée le 23 avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 1.141 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février à novembre 2017.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Agen, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Par jugement du 13 août 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Agen s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

Suite à ce dessaisissement, et après citation du défendeur, l'affaire a été retenue à l'audience au fond du 3 septembre 2024.

L'[9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de valider la contrainte du 12 avril 2018 pour son entier montant de 1.141 €, dont 53 € de majorations de retard, et de condamner [D] [X] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.

[D] [X], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 23 avril 2018 et l'opposition a été formée le 4 mai 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, [D] [X] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du même Code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, régulièrement notifiées au