GNAL SEC SOC : SSI, 22 octobre 2024 — 19/04912
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03770 du 22 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04912 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTQT
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [U] [P] [T] [Z] [Adresse 8] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°19/04912
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF [7] a décerné le 20 juin 2019 à l'encontre de [W] [Z] une contrainte n°64017596 d'un montant de 2.114 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation des années 2015, 2016, 2017, le 4ème trimestre 2016, et les 1er et 2ème trimestres 2018.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 1er juillet 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 juillet 2019, [W] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a retenue à l'audience du 3 septembre 2024.
L'[10], représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.
[U] [Z], venant aux droits de [W] [Z] décédé le 8 avril 2022 en sa qualité de fils unique, régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Et en application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
La date de signification d'un acte d'huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l'envoi.
En l'espèce, [W] [Z] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2019 à la contrainte décernée à son encontre le 20 juin 2019, et signifiée par exploit d'huissier remis à étude le 1er juillet 2019.
Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du lundi 1er juillet 2019 pour expirer le mardi 16 juillet 2019 à vingt-quatre heures.
L'opposition formée le 19 juillet 2019 par [W] [Z] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des d