PCP JCP fond, 25 octobre 2024 — 24/05435

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXR

N° MINUTE : 10-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 25 octobre 2024

DEMANDERESSE EPIC [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024 Délibéré le 25 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXR

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 avril 1994, l’OPAC de [Localité 4] désormais dénommé l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [D] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Par contrat du 25 mars 2019, l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [D] [L] un emplacement de stationnement situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2024, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :

le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation et du bail de parking consentis à Monsieur [D] [L], et son expulsion immédiate avec suppression du délai légal de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyers actualisés et charges, qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis ce jusqu’à la libération des lieux, et à lui payer un arriéré de 1476,92 €,sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier. A l'audience du 6 septembre 2024, le demandeur a maintenu ses demandes.

Monsieur [D] [L] assigné à étude n’ a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail d’habitation

L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment en cas d'inexécution suffisamment grave d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire.

En l'espèce, la gardienne de l’immeuble atteste le 26 février 2024 ne pas avoir vu Monsieur [D] [L] depuis la fin de l’année 2020, et le relevé de compteur d’eau produit au débat démontre que sa consommation d’eau est restée identique depuis le 30 novembre 2021. Par ailleurs, le constat de commissaire de justice établi le 29 décembre 2023 établit que les denrées alimentaires présentes dans le logement, toujours entièrement meublé, sont périmées depuis 2020 ou 2021 et recueille les observations de la gardienne suivant lesquelles le courrier n’est plus relevé depuis 2021. Les loyers ne sont par ailleurs plus réglés depuis le 1er avril 2023. Au regard de ces éléments, il apparaît que le logement n’a pas été occupé récemment.

L'absence d'occupation des lieux au moins 8 mois par an caractérise un manquement grave de Monsieur [D] [L] à ses obligations contractuelles qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation à ses torts, laquelle prendra effet au 1er avril 2024 ainsi que l'autorise l'article 1229 du code civil.

Il sera fait droit en conséquence à la demande d'expulsion de Monsieur [D] [L], et de tout occupant de son chef.

Il y a lieu de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ce en l’absence d’occupation actuelle des lieux.

Sur la demande de