JEX cab 6, 16 octobre 2024 — 24/81166

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81166 N° Portalis 352J-W-B7I-C5MIJ

N° MINUTE :

CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 octobre 2024

DEMANDERESSE

La société PNN MEDICAL FRANCE RCS PARIS 848 739 561 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R012

DÉFENDERESSE

Madame [O] [C] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1077

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 18 Septembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, agissant en vertu d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 23 novembre 2023, Mme [O] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas à l’encontre de la SARL PNN Medical France pour obtenir paiement d’une somme totale de 21 885,40 euros.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société PNN Medical France par acte du 3 juin 2024.

Par acte du 2 juillet 2024, la société PNN Medical France a fait assigner Mme [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.

A l’audience du 18 septembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils.

La société PNN Medical France demande : A titre principal, - que sa contestation soit déclarée recevable, - que le procès-verbal de saisie-attribution soit jugé nul et non avenu, - que la saisie-attribution soit jugée inutile et abusive, - que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, - que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée, A titre subsidiaire, - qu’il lui soit donné acte qu’elle offre de verser la somme de 16 765,15 euros à réception du numéro de sécurité sociale de Mme [C], - que la saisie-attribution soit cantonnée à cette somme et que sa mainlevée soit ordonnée pour le surplus, - que lui soient accordés six mois des délais de paiement, En tout état de cause, - que soient rejetées l’ensemble des demandes de Mme [C], - que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que la saisie-attribution est nulle pour n’avoir été précédée d’aucun commandement de payer, mise en demeure ou réclamation. Elle ajoute que la créance n’était pas liquide puisqu’elle devait faire l’objet d’un bulletin de paie permettant de déterminer le net à payer. Elle fait encore valoir que le procès-verbal est entaché de plusieurs irrégularités, puisqu’il mentionne M. au lieu de Mme [C], sans profession ni date de naissance, nationalité ou numéro de sécurité sociale, qu’il ne comporte aucune indication sur la réponse du tiers saisi, que l’acte de dénonciation ne comporte pas le détail des sommes réclamées, que le procès-verbal fait référence à des sommes brutes, alors que Mme [C] ne peut réclamer que le net à payer, qu’il ne précise pas le taux d’intérêt appliqué et ne détaille pas la somme réclamée au titre des intérêts, qu’il inclut des provisions et des frais de procédure non justifiés. Elle fait encore valoir que la saisie est inutile et abusive, Mme [C] n’ayant pas réclamé le paiement préalablement et n’ayant pas communiqué son numéro de sécurité sociale, outre que les sommes saisies correspondent à une condamnation en brute et que des échanges permettant une solution amiable étaient en cours. Subsidiairement, elle expose que la somme à régler s’élève à 16 765,15 euros nets et demande que des délais de paiement lui soient accordés pour s’en acquitter, compte tenu de ses difficultés financières.

Mme [C] s’oppose aux demandes de la société PNN Medical France et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code.

Elle fait valoir qu’aucun commandement de payer ne doit être délivré préalablement à une saisie-attribution, que le procès-verbal de saisie-attribution litigieux comporte un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, conformément aux exigences légales, les intérêts échus étant mentionnés en détail. Elle précise que les frais de procédure correspondent aux dépens et que la provision sur les frais de saisie-attribution peut être mentionnée dans le procès-verbal. Elle conteste le caractère abusif de la saisie, rendue nécessaire par le refus de paiement de la société PNN Medical France