PCP JCP fond, 25 octobre 2024 — 24/07647
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-luc GUETTA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UBH
N° MINUTE : 15-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDEUR Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1184
DÉFENDEUR Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024 Délibéré le 25 octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UBH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2014, Monsieur [G] [W] a donné à bail à Monsieur [V] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, Monsieur [G] [W] a délivré à Monsieur [V] [I] un congé pour vente à effet au 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2024, Monsieur [G] [W] a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, d'expulsion et aux fins de condamnation en paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, ce jusqu'à la reprise des lieux, sous astreinte de 25 € par jour de retard, et d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 6 septembre 2024, Monsieur [G] [W] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, Monsieur [V] [I] assigné à étude n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé que la demande de Monsieur [G] [W] uniquement contenue dans les motifs de l'assignation et non dans le dispositif de l'assignation d'autoriser des visites avec un agent immobilier et un diagnostiqueur ne saisit pas le juge.
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d'huissier. Le congé doit indiquer à peine de nullité le motif invoqué et les prix et conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. Les cinq premiers alinéas de l'article 15 II doivent être reproduits dans le congé.
En l'espèce, le bail, consenti à Monsieur [V] [I] pour une durée de 3 ans renouvelable, expirait le 31 octobre 2023 conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 6 avril 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il rappelle le motif du congé, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l'article 15 II.
Dès lors, le congé ayant été délivré dans les formes et délais légaux requis, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 31 octobre 2023 à défaut pour le locataire d'avoir accepté l'offre de vente qu'il contenait.
Monsieur [V] [I] étant ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er novembre 2023, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [G] [W] sollicite aux termes du dispositif de son assignation une indemnité d'occupation égale " au montant du loyer ".
L'occupation des lieux après la résiliation du bail crée un préjudice au propriétaire, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, qui justifie de lui allouer en réparation une indemnité d'occupation mensuelle fixée conformément à sa demande au montant du loyer, ce à compter de la résiliation du bail le 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux.
La résistance au paiement de l'indemnité d'occupation n'est pas établie, la demande d'astreinte pour assurer ce paiement est donc rejetée.
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