PCP JTJ proxi fond, 25 octobre 2024 — 24/02418
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VA3
N° MINUTE : 4-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Adresse 1], Représenté par son syndic FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE dont le siège social est sis- [Adresse 4] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024 Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VA3
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner Madame [N] [Z] copropriétaire des lots 193, 498 et 314 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
- 5534,24 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement, au 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées à étude le 21 août 2024 portant la demande de charges et de frais à la somme de 7355,68 euros.
Madame [N] [Z], assignée à étude, n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [N] [Z],
- les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 9 juin 2022, 9 mars 2023, et 6 juin 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les appels de fonds sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance au 4 septembre 2024, cotisation fonds travaux 4/4 du 1er juillet 2024 incluse,
- un commandement de payer du 6 janvier 2023 la somme de 2801,75 euros frais déduits.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [N] [Z] à l’exception de l’achat de badges parking qui n’est justifié par aucune pièce et des intérês de retard imputés par le syndicat des copropriétaires sur le compte copropriétaire non spécifiquement demandés dans l’assignat