PCP JCP fond, 25 octobre 2024 — 24/06493

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Aude LACROIX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JOD

N° MINUTE : 11-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 25 octobre 2024

DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024 Délibéré le 25 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JOD

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [Y] a été embauchée par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH en qualité de gardienne d’immeuble par contrat de travail à effet au 17 octobre 2014. Par annexe du 17 octobre 2014 modifiée par annexe du 9 janvier 2015, elle bénéficiait gratuitement accessoirement à son contrat de travail d’un logement de fonction situé [Adresse 2] à [Localité 3] dont la gestion était soumise à l’accord collectif d’entreprise du 21 novembre 2000.

Se prévalant de la rupture conventionnelle de son contrat de travail au 28 décembre 2016 l’établissement public PARIS HABITAT-OPH par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2024 a mis en demeure Madame [S] [Y] de lui restituer ce logement.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juin 2024, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation de 977,42 € par mois à compter du 29 décembre 2016 et jusqu’à la reprise des lieux, représentant un arriéré de 81566,07 € en mai 2024 inclus, et sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 6 septembre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [S] [Y] assignée à étude n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, le juge a sollicité de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH qu’il produise des éléments complémentaires sur l’effectivité de la rupture conventionnelle conclue entre les parties à effet au 28 décembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expulsion

L’annexe au contrat de travail de Madame [S] [Y], telle que modifiée le 9 janvier 2015 comportait attribution d’un logement de fonction situé [Adresse 2] à [Localité 3] de 4 pièces.

En application de la convention collective applicable, le bénéficiaire du logement de fonction est tenu de le restituer dans le délai de trois mois suivant la cessation de son contrat de travail.

La fin du contrat de travail de Madame [S] [Y] est intervenue le 28 décembre 2016 ainsi qu’il résulte du contrat de rupture, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi qui lui a été délivrée le 29 décembre 2016.

Dès lors, faute de restitution du logement, il y a lieu de constater que Madame [S] [Y] occupe les lieux sans aucun titre. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion présentée par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à son encontre et celle éventuelle de tous occupants de son chef.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Suivant l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 20