JEX cab 4, 16 octobre 2024 — 24/80611

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/80611 N° Portalis 352J-W-B7I-C4TXE

N° MINUTE :

CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 octobre 2024

DEMANDERESSE

SAS ZAHRA SIRET 814922084 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Nasr AZAIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0245

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE (Unio de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocation Familiales d’Ile de France) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B005

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 25 Septembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 27 février 2024, l'URSSAF Île-de-France a pratiqué auprès du CIC, au préjudice de la société ZAHRA une saisie attribution pour un montant total de 12 204,24 €, en exécution de contraintes en date des 12 octobre 2017, 24 septembre 2018, 29 juin 2017, 8 février 2018, 3 avril 2018, 30 avril 2018, 5 juillet 2018, 30 juillet 2018, 17 septembre 2018, 20 septembre 2018, le 5 novembre 2018.

Le 29 février 2024, l'URSSAF a délivré à la débitrice un commandement de saisie vente pour les mêmes causes.

Par actes du 28 mars 2024, la société ZAHRA a assigné l'URSSAF Île-de-France devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée, ainsi que l'annulation du commandement de saisie vente, outre l'allocation d'une indemnité de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et ce du fait que les exécutoires servant de fondement aux poursuites seraient prescrits, étant en outre précisé que les actes critiqués ne mentionnent pas les intérêts échus ainsi que leur taux et qu'en tout état de cause l'URSSAF ne peut pas réclamer les pénalités et majorations.

Selon conclusions déposées à l'audience du 25 septembre 2024, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Il convient préalablement de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 24/80 611 et 24/80 612.

Les titres exécutoires précités ne peuvent être considérés comme prescrits dès lors que la débitrice expressément reconnu sa dette le 18 mai 2021 en établissant un document intitulé : "adhésion au prélèvement suite à accord de délais cotisations URSSAF", lequel a donné lieu à un échéancier de paiement conclu le 20 mai 2021.

S'agissant des intérêts, il suffit de constater que le créancier n'en réclame pas, de sorte que le moyen soutenu de ce chef est inopérant.

La demande tendant à l'exemption des pénalités et majorations est dépourvue de tout fondement juridique, étant en outre observé que la demanderesse ne justifie pas avoir adressé à l'URSSAF (qui par courrier s'est plainte de n'avoir reçu aucun paiement) l'autorisation de prélèvement qu'elle produit présentement et que par ailleurs les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables.

La demanderesse sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

L'équité commande d'accorder à l'URSSAF une indemnité de 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

- Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/80611 et 24/80612,

- Déboute la société ZAHRA de l'intégralité de ses prétentions,

- La condamne à verser à l'URSSAF Île-de-France une indemnité de 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamne également aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION