PCP JCP fond, 25 octobre 2024 — 24/07551

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07551 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S4M

N° MINUTE : 14-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 25 octobre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024 Délibéré le 25 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07551 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S4M

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 février 2022, la société HENEO a consenti à Monsieur [C] [I] un contrat de résidence portant sur un logement situé [Adresse 2], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de deux années.

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, et d’impayés de redevances d’un montant de 2025,28 €, la société HENEO a fait signifier au locataire un congé le 19 mars 2024 à effet au 30 juin 2024.

La société HENEO lui a fait signifier par ailleurs le même jour par acte séparé un commandement de payer la somme de 2025,28 € dans un délai d’un mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la société HENEO a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Valider le congé, ou constater l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 4135,8 au titre des redevances impayées avec intérêts légal à compter du 19 mars 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance actualisée,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens comprenant le coût du congé et du commandement de payer. A l'audience du 6 septembre 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [C] [I] sollicite des délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [C] [I] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou r