PCP JCP fond, 25 octobre 2024 — 24/04356
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sophie COUSIN-MIKOWSKI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aude LACROIX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VTS
N° MINUTE : 6-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDEUR Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE Madame [T] [J], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Sophie COUSIN-MIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A660
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 6 septembre 2024 Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VTS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] a donné à bail à Madame [X] [J] un bail d’habitation portant sur un studio situé [Adresse 1] par acte sous seing privé du 20 janvier 2005.
Par acte d'huissier signifié le 14 juin 2022, Monsieur [D] [C] a fait délivrer à Madame [X] [J] un congé pour reprise à effet au 19 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2024, Monsieur [D] [C] a fait assigner Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire :
la validation du congé délivré et l'expulsion immédiate de Madame [X] [J] et de tout occupant de son chef, avec suppression du délai légal de deux mois, avec séquestration du mobilier, sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus en l’absence de résiliation du bail, doublés, jusqu'à la libération des lieux, un arriéré locatif de 2222,52 €, et 5000 € à titre de dommages et intérêts, sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 6 septembre 2024, Monsieur [D] [C] a maintenu les demandes de son acte introductif d'instance.
En défense, Madame [X] [J] demande au juge d’invalider le congé pour reprise, de rejeter les demandes, de diminuer le montant de la dette locative et de lui accorder des délais de paiement de 24 mois, de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, de condamner Monsieur [D] [C] à lui payer une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’humidité excessive des lieux, d’ordonner une expertise sur d’autres désordres, et de condamner Monsieur [D] [C] à payer à son conseil la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties soutenues oralement pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation du congé En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprendre le logement, six mois au moins avant l'échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d'huissier.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
La preuve de la fraude incombe au locataire qui l'invoque.
En l'espèce, le bail consenti à Madame [X] [J] pour une durée de 3 ans expirait le 19 janvier 2023.
Le congé du bailleur signifié par huissier le 14 juin 2022 a donc été délivré dans les formes requises plus de six mois avant l'échéance précitée. Il indique que le congé est donné pour permettre à Monsieur [D] [C] de reprendre les lieux pour son fils actuellement domicilié chez ses parents et poursuivant des études supérieures, souhaitant prendre son indépendance. Ce motif de repr