PCP JCP fond, 25 octobre 2024 — 24/07183
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Aude LACROIX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P57
N° MINUTE : 13-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024 Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P57
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [K] a été embauché par l’établissement public PARIS HABITAT OPH en qualité de gardien d’immeuble par contrat de travail du 27 février 2013 modifié par avenants des 6 juillet 2015 et 16 mai 2017. Par annexe du 8 octobre 2013 modifiée par annexe du 14 mai 2018, un logement de fonction situé [Adresse 1] à [Localité 3] dont la gestion est soumise à l’accord collectif d’entreprise du 21 novembre 2000 lui a été mis à disposition gratuitement accessoirement à son contrat de travail.
Son licenciement avec effet immédiat lui a été notifié par lettre du 25 juillet 2023 remise en mains propres et il lui a été demandé de restituer son logement dans un délai de 3 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a mis en demeure Monsieur [X] [K] de lui restituer ce logement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation de 895,77 € par mois à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’au jugement puis de 1000 € par mois jusqu’à la reprise des lieux, et sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 6 septembre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [X] [K] assigné en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’annexe au contrat de travail de Monsieur [X] [K], signée le 14 mai 2018, comporte attribution d’un logement de fonction situé [Adresse 1] à [Localité 3].
En application de la convention collective applicable, le bénéficiaire du logement de fonction est tenu de le restituer dans le délai de trois mois suivant la cessation de son contrat de travail.
Le 25 juillet 2023, Monsieur [X] [K] s’est vu notifier son licenciement et l’obligation de restituer son logement dans le délai de trois mois.
Dès lors, faute de restitution du logement, il y a lieu de constater que Monsieur [X] [K] occupe les lieux sans aucun titre. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion présentée par l’établissement public PARIS HABITAT OPH à son encontre et celle éventuelle de tous occupants de son chef.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Suivant l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne