JEX cab 4, 16 octobre 2024 — 24/81511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81511 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZQL

N° MINUTE :

CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 octobre 2024

DEMANDERESSE

LA SOCIETE CLIM CONFORT RCS PARIS 910 483 007 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Rebecca NAHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0077

DÉFENDERESSE

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (LIZA) RCS MELUN 381 658 806 [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0751

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 25 Septembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 6 octobre 2022, la SCI LIZA a donné à bail commercial (sous-seing-privé) dérogatoire (durée 24 mois allant du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2024) à la société CLIM CONFORT des locaux, à usage d'entrepôt, situés [Adresse 2] [Localité 6] et ce moyennant un loyer mensuel de 1 984,80 € TTC charges comprises.

Le 11 octobre 2023, le dirigeant de la société locataire a donné congé à la bailleresse.

Le 13 juin 2024, cette dernière a pratiqué auprès de la banque belge PPS EU, sur le fondement du contrat de bail, au préjudice de la société CLIM CONFORT, une saisie conservatoire pour montant total de de 26 064,56 €, correspondant en principal aux sommes qui seraient dues sur la période allant d'avril 2023 à juin 2024.

Cette saisie a permis d'appréhender une somme de 6 569,39 €.

Par acte du 11 juillet 2024, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir : - à titre principal : la mainlevée de la saisie conservatoire, la créance cause de la saisie n'étant pas fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement, - à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie à un montant, après déduction du dépôt de garantie, de 320 €, - à titre encore plus subsidiaire : la consignation des sommes saisies en totalité, - à titre reconventionnel : 5 000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 25 septembre 2024, la défenderesse fait valoir qu'en toute hypothèse le montant de sa créance, et donc quel que soit son chiffrage, excède la somme déclarée par le tiers saisi. Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes susmentionnées, outre une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Il importe préalablement de considérer que le contrat de bail ne constitue pas un titre autorisant une saisie conservatoire pour la période postérieure au 11 octobre 2023, date du congé et du départ de la demanderesse des lieux loués.

Ceci étant, la bailleresse justifie d'une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 8 641,20 euros au titre des loyers impayés courant octobre 2023, ainsi qu'il résulte notamment d'un e-mail en date du 18 décembre 2023 aux termes duquel la société CLIM CONFORT se reconnaît redevable d'un arriéré de 7 756,0 3 € et s'engage à le régler en 2 fois fin décembre 2023 et fin janvier 2024, étant précisé qu'il n'est justifié d'aucun règlement de ce chef.

En outre, compte tenu du litige existant sur l'état des lieux loués tels que restitués par la locataire (la bailleresse faisant valoir devant le juge du fond que le coût de la remise en état s'élèverait à 3 184,26 €), la déduction intégrale du dépôt de garantie sur l'arriéré locatif ne peut être tenue pour acquise, de sorte que ce dépôt ne saurait fonder présentement un cantonnement de la saisie contestée.

La créance de la SCI LIZA s'avère menacée en son recouvrement dès lors que : - la demanderesse n'a pas publié ses comptes pour les exercices 2022 et 2023, - cette dernière ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun document comptable permettant d'apprécier ses capacités financières.

En conséquence, la demande tendant à la mainlevée totale, ou même partielle (le montant de la créance de la SCI LIZA s'avérant en tout état de cause supérieur à la somme déclarée par le tiers saisi), de la saisie conservatoire sera rejetée.

Il n'y a pas lieu à consignation de la somme saisie et à désignation d'un séquestre, ladite somme étant immobilisée entre les mains du tiers saisi jusqu'à obtention par le créancier d'un titre exécutoire et régularisation par ce dernier d'une saisie attribution.

Par suite, la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier la défenderesse des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, pa