19ème chambre civile, 22 octobre 2024 — 23/11112

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

19ème chambre civile

N° RG 23/11112

N° MINUTE :

Assignations des : 30 et 31 Août 2023

SURSIS CONDAMNE

ON

JUGEMENT rendu le 22 Octobre 2024 DEMANDEURS

Madame [V], [T] [VW] [Adresse 3] [Localité 7]

Monsieur [TH], [J] [VW] [Adresse 5] [Localité 9]

Madame [H], [Z] [VW] [Adresse 5] [Localité 9]

Madame [OC], [A] [VW] [Adresse 5] [Localité 9]

Monsieur [W] [N] [VW] pris en la personne de ses représentants légaux [TH] [VW] et [H] [VW] [Adresse 5] [Localité 9]

Monsieur [YU], [B] [K] [Adresse 8] ANGLETERRE

ET

Madame [I] [K] [Adresse 8] ANGLETERRE

Tous représentés par la SELARL Cabinet LE BONNOIS agissant par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 22 Octobre 2024 19ème chambre civile RG 23/11112

DÉFENDERESSES

La SOCIÉTÉ PACIFICA [Adresse 12] [Localité 11]

Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

La MUTUELLE PREVIFRANCE [Adresse 13] [Localité 6]

Non représentée

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENÉES [Adresse 4] [Localité 10]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024. Le 08 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 22 Octobre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [VW] a été victime d’un accident de la circulation le 13 octobre 2019 dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Monsieur [D] [M], assuré auprès de la compagnie PACIFICA.

La compagnie GAN ASSURANCES est intervenue dans les conséquences dommageables de l’accident et a versé une indemnité provisionnelle de 20.000 € à Madame [VW], outre une indemnité de 3.000 € à Madame [H] [VW], mère de la victime. Elle a mis en place une expertise médicale amiable et contradictoire le 11 mars 2020. Les Docteurs [C] et [UO] ont déposé leur rapport le 31 mars 2020 selon lequel l’état de consolidation de Madame [VW] n’était pas acquis.

Compte tenu du taux d’A.I.P.P prévisible, supérieur à 5%, la compagnie GAN ASSURANCES a transféré le mandat d’indemnisation à la compagnie PACIFICA qui a mis en place une nouvelle expertise médicale amiable et contradictoire le 4 février 2021 par les Docteurs [EP] et [C]. Le 28 mai 2020, PACIFICA a versé la somme provisionnelle complémentaire de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel de Madame [VW]. Le 9 juin 2020, PACIFICA a procédé au versement d’une nouvelle provision de 30.000 € à Madame [VW]. Une expertise architecturale a été organisée le 4 février 2021. Dans l’intervalle, PACIFICA a procédé au versement d’une nouvelle provision complémentaire de 50.000 €, portant le total des provisions versées à la somme de 120.000 €.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le Juge des référés a notamment : - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [PJ] et une expertise architecturale confiée à M. [L] [Y] ; - condamné la société Pacifica à verser à [V] [VW] une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ; - condamné la société Pacifica à verser à [V] [VW] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros pour frais de procédure ; - condamné la société Pacifica à verser à [H] [VW] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ; - condamné la société Pacifica à verser à [TH] [VW] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ; - condamné la société Pacifica à verser à [H] [VW] et [TH] [VW] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation au titre des frais divers ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la société Pacifica à verser à [V] [VW] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Pacifica à verser à [H] [VW] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Pacifica à verser à [TH] [VW] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [VW] a interjeté appel de l’ordonnance du juge des référés qui a été confirmée en toutes ses dispositions suivant arrêt de la Cou