Service des référés, 24 octobre 2024 — 24/54600

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 24/54600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CM5

N°: 8

Assignation du : 20 Juin 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 octobre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [O] [F] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS - #C1968

DEFENDEUR

Monsieur [W] [I] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Paul APRILE, avocat au barreau de PARIS - #E2216

DÉBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé en date du 20 juin 2024, par laquelle M. [O] [F] a fait assigner [W] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de : - ordonner une mission d'expertise judiciaire, - condamner par provision M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations formulées à l'audience du 5 septembre 2024 par M. [F], qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par M. [I], qui demande au juge de : -débouter M. [F] de sa demande de versement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice à valoir sur son indemnisation définitive ; -subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la demande de versement d’une indemnité provisionnelle, -en tout état de cause, ramener de plus justes proportions les demandes de M. [F] faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 3 septembre 2023, M. [F] déposait plainte à l’encontre de M. [I] pour des faits de violences volontaires qui seraient survenues la nuit précédente ; que le docteur [M] [R], consulté le même jour au service des urgences de l’hôpital [9] a relevé l’existence d’une torsion du 4e doigt gauche et d’une « fracture diaphysaire du P1 du 4e doigt » et a orienté M. [I] en consultation à la Clinique des Peupliers, où il a été reçu le 4 septembre 2023 par le docteur [J] [B], qui a constaté l’existence d’une « fracture spiroide de p1 du 4e doigt », a pratiqué une intervention chirurgicale et a préconisé une immobilisation d’une durée d’un mois ; cette intervention a été suivie d’une ablation du matériel de synthèse ainsi posé, pratiquée par le docteur [J] [B] le 9 octobre 2023, qui a prescrit une rééducation post-opératoire ; une incapacité totale de travail de 30 jours a été retenue par l’Unité médico-judiciaire de l’Hôtel Dieu de [Localité 11] le 5 octobre 2023 ; M. [F] a été avisé par courrier du 26 avril 2024 qu’une mesure de composition pénale a été ordonnée à l’encontre de M. [I], celui-ci étant tenu de réparer les conséquences de ses actes, et que la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Il appartiendra au médecin expert spécialisé en orthopédie de s’adjoindre un sapiteur, notamment ergothérapeute, s’il l’estime nécessaire.

Le coût de l’expertise sera avancé par M. [F], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du cod