PCP JTJ proxi fond, 25 octobre 2024 — 24/02693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Anne GUALTIEROTTI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02693 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZF7
N° MINUTE : 6-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDEUR Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 1], Représenté par son syndic, la société MYRABO dont le siège social est sis- [Adresse 3] représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
DÉFENDEUR Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024 Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02693 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZF7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [M] [V] copropriétaire des lots 46 et 122 en paiement des sommes suivantes:
- 5491,55 euros représentant les charges de copropriété impayées au 5 mars 2024 et les frais, ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 2156,29 euros à compter du 3 février 2023, et pour le surplus à compter de l’assignation,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 5 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [M] [V] assigné à personne n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [M] [V],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 1er juillet 2021, 18 octobre 2021, 27 juin 2022 et 27 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance au 1er janvier 2024, 1er appel travaux loi ALUR 2024 inclus,
- une mise en demeure de payer de payer en date du 3 février 2023 la somme principale de 2072,29 euros.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [M] [V].
Il convient de