PCP JCP fond, 25 octobre 2024 — 24/04165
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [W] ; Monsieur [V] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJJ
N° MINUTE : 4-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDEURS Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS Madame [P] [W], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
Monsieur [V] [F] ès qualité de curateur de Madame [P] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024 Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] aux droits duquel viennent désormais Madame [E] [K] et Monsieur [X] [K] a donné à bail meublé à Madame [P] [W] suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2009 à effet au 1er février 2009 des locaux situés [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2023, réceptionnée le 16 juin 2023, Madame [E] [K] et Monsieur [X] [K] ont donné congé à Madame [P] [W] pour le 31 janvier 2024 afin de vendre le logement, congé dénoncé à Monsieur [V] [F] en sa qualité de curateur de Madame [P] [W].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 19 mars 2024, Madame [E] [K] et Monsieur [X] [K] ont fait assigner Madame [P] [W] et Monsieur [V] [F] en sa qualité de curateur de Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour vente, d’expulsion de Madame [P] [W] et aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et taxes, d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l'audience du 6 septembre 2024, Madame [E] [K] et Monsieur [X] [K] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En défense, Madame [P] [W] assistée par Monsieur [V] [F] en sa qualité de curateur, sollicite le bénéfice de délais pour quitter les lieux et le rejet ou la diminution des demandes accessoires.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à l’assignation et aux conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de location de logements meublés, « le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. (...) A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.(….) Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.»
En l'espèce, le bail consenti à Madame [P] [W] expirait le 31 janvier 2024.
Le congé du bailleur réceptionnée le 16 juin 2023 a donc été délivré dans les formes requises plus de trois mois avant l'échéance précitée. Il rappelle que le congé est donné pour permettre au bailleur de vendre son logement.
En conséquence, il sera retenu que le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 31 janvier 2024.
Madame