PCP JCP fond, 25 octobre 2024 — 24/02429

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Francis MARTIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F6I

N° MINUTE : 2-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 25 octobre 2024

DEMANDEURS Monsieur [Y] [M], nom d’usage : [Y] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466

Madame [C] [N] [M], demeurant [Adresse 2] - représentée par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466

Monsieur [A] [M] né [N], demeurant [Adresse 4] (Espagne) - représenté par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466

DÉFENDEUR Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024 Audience de réouverture des débats du 06/09/24 Délibéré le 25 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F6I

Par acte sous seing privé du 6 mars 1973, soumis à la loi du 1er septembre 1948, Madame [M] a donné à bail à Monsieur et Madame [F] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer annuel de 3708 francs.

Madame [O] [F] née [Z] est décédée le 4 juin 2004.

Son époux Monsieur [X] [F] est décédé le 02 décembre 2014.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2024, Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] indiquant venir aux droits de Madame [P] [M] ont fait assigner Monsieur [E] [F] fils de Madame [O] [F] née [Z] et de Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion et celle de tout occupant de son chef, sa condamnation à leur payer la somme de 17997,68 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ce à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux outre la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

A l'audience du 14 juin 2024, Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [E] [F] demande des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

A cette date, les débats ont été réouverts afin que les demandeurs s’expliquent sur leur qualité à agir, la seule pièce produite au débat étant une ordonnance du 2 mai 2017 prononcée à la demande de Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] à l’encontre de Madame [B] [S] et désignant le président de la chambre des notaires de [Localité 5] pour nommer un mandataire à la succession de Madame [P] [M] pour administrer les biens dépendant de sa succession, compte tenu de l’opposition d’intérêts entre les héritiers de sa succession.

A l'audience du 6 septembre 2024, Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Ils précisent que l’instance n’est pas interrompue par le décès de Madame [C] [N] [M] survenu le 1er avril 2024 et font valoir que la demande d’expulsion de Monsieur [E] [F] caractérise un acte conservatoire pouvant être accompli par un indivisaire seul.

En défense, Monsieur [E] [F] ne n’est pas présenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’interruption de l’instance

En application des articles 370,et 371 du code de procédure civile, les débats ayant été réouverts et le décès de Madame [C] [N] [M] notifié au cours de l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024, soit après l’ouverture des débats, l’instance n’est pas interrompue par son décès et le jugement doit être rendu à l’égard de cette partie. Sur la qualité à agir des demandeurs

Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] produisaient initialement pour établir leur qualité à agir une ordonnance du 2 mai 2017 prononcée à leur demande à l’encontre de Madame [B] [S] et désignant le président de la chambre des notaires de [Localité 5] pour nommer un mandataire à la succession de Madame [P] [M] pour administrer les biens dépendant de sa succession compte tenu de l’opposition d’intérêts entre les héritiers de sa succession.

Ils produisent désormais une attestation de propriété du logement faisant l’objet de la présente instance au nom de Madame [P] [M] et un acte de notoriété du 27 août 2024, postéri