JLD, 28 octobre 2024 — 24/01062

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01062 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4BM

N° Minute : 24/00657

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier, en présence de [K] [I], greffière stagiaire ;

Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par la préfète en date du 17 octobre 2024

Concernant :

Monsieur [B] [T] né le 30 Janvier 1961

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;

Vu la saisine en date du 22 Octobre 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 octobre 2024 à :

- Monsieur [B] [T] Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, - Madame LE PREFET DE L’AIN - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [N] [V]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 octobre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :

- Monsieur [B] [T] assisté de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

En présence de Madame [V] [N], interprète, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Lyon, serment prêté préalablement,

* * * Le patient, âgé de 63 ans, a été hospitalisé le 17 octobre 2024 à 22h38 selon la procédure d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat

A l'audience, le patient dit qu’il est hospitalisé car il valait mieux cela que d’être enfermé en prison ; il estime que l’hospitalisation se passe bien et qu’il se sent mieux. Il confirme avoir fait l’objet de plusieurs séjours en psychiatrie en Allemagne et un très court en Suisse ; il n’est pas sûr de vouloir retourner en Allemagne et n’est pas contre la poursuite de la mesure. Il précise qu’il y avait un interprète qui lui a lu les documents mais qu’il ne les a pas signé car il ne pouvait pas lire lui-même le français.

Son Conseil soulève que le certificat médical initial n’explicite pas l’existence d’une atteinte grave à la sûreté des personnes ou l’ordre public. En second lieu, elle soulève que les arrêtés d’admission et de maintien n’ont pas été signés par le patient ce qui la conduit à considérer qu’il y a une atteinte à ses droits pour laquelle elle sollicite la mainlevée.

I. Sur la régularité de la décision administrative

Sur la motivation de l’arrêté d’admission

L’article L3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l’ordre public. Ce texte de prévoir que les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et énoncer les circonstances ayant rendu l’admission en soins nécessaire.

En l’espèce, le certificat médical initial décrit un patient schizophrène en rupture de traitement, tenant des propos délirants, et présentant une dangerosité qui, si elle est difficile à évaluer, est qualifiée par le médecin de « non négligeable ». Le représentant de l’État dans le département, dans son arrêté du 17 octobre 2024, vise ledit certificat médical qu’il joint à sa décision et dont il indique expressément s’approprier les termes. Il indique ensuite que les troubles décrits dans le document sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public.

Il résulte du texte précité que c’est l’arrêté préfectoral et non le certificat médical initial qui doit viser la sûreté des personnes et l’atteinte à l’ordre public, ce qui est le cas en l’espèce. Il en résulte que les conditions légales sont respectées et la procédure est régulière.

Sur la notification des décisions

En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous contrainte est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions qui le concernent.

En l’espèce, le patient confirme à l’audience que les décisions qui le concernent lui ont été expliquées et même lues par un interprète présent également lorsqu’il a rencontré les médecins. S’il est exact qu’il n’a pas signé les notifications, il apparaît néanmoins qu’il a ainsi été dûment informé, et de manière appropriée, dans une langue qu’il comprend, de chacune des décisions de la procédure. La procédure est en conséquence régulière.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[B] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 17 octobre 2024, sur décision du représentant de l’État. Le certificat médical initial décrit un patient schizophrène en rupture de traitement, présentant des propos délira