JLD, 28 octobre 2024 — 24/01069

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01069 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4DN

N° Minute : 24/00660

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, , assistée de Maxime PROKOP, greffier, en présence de [S] [Z], greffière stagiaire

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 19 octobre 2024,

Concernant :

Madame [J] [N] née le 04 août 1979 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au [2] ;

Vu la saisine en date du 23 Octobre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 octobre 2024 à :

- Madame [J] [N] Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 octobre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Madame [J] [N] assistée de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 45 ans, a été hospitalisée le 19 octobre 2024 à 15h38 selon la procédure de péril imminent

A l'audience, la patiente dit avoir appelé à l’aide car elle était en détresse, elle a été hospitalisée à [Localité 4] puis voulait sortir pour voir ses enfants. Elle dit avoir le sentiment d’aller mieux mais exprime qu’au jour de l’audience, cela va moins bien. À propose de l’avis motivé, elle déclare donner entièrement raison au médecin mais que ça dépend combien de temps cela dure.

Son Conseil estime que les décisions d’admission et de maintien ont été notifié tardivement à la patiente qui a signé à chaque fois le lendemain sans précision de l’horaire.

I. Sur la régularité de la décision administrative

En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous contrainte est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions qui le concernent.

En l’espèce, la décision d’admission est intervenue le 19 octobre 2024 à 20h47. Il est exact que la patiente n’a signé la notification que le 20 octobre 2024. En premier lieu, ce délai peut s’expliquer par l’horaire tardif de la décision d’admission et il convient de considérer que la notification est intervenue le plus rapidement possible en tenant compte de l’état d’anxiété important dans lequel se trouvait la patiente lors de son arrivée au centre psychothérapeutique de l’Ain et décrit dans le certificat médical initial.

Surtout, dans le certificat de 24 heures intervenu le 20 octobre 2024 à 13h30, le médecin mentionne expressément avoir informé la patiente de la forme de sa prise en charge, de ses droits et recours. Il en résulte que [J] [N] a bien été mise en mesure d’exercer ses droits dès le 20 octobre 2024 dans la matinée, de sorte que les éléments soulevés ne lui ont pas fait grief.

De la même façon, Madame [N] a vu un médecin psychiatre le 22 octobre 2024 à 10h30 (certificat médical de 72 heures se prononçant sur la nécessité du maintien). Elle a été informée que le maintien de la mesure était sollicité et avisée de nouveau de ses droits et voies de recours à cette occasion. Dès lors, même s’il est exact qu’elle n’a formellement signé la notification de la décision de maintien que le 23 octobre 2024, elle était bien en mesure dès le 22 octobre – jour de la décision – d’exercer ses droits.

En conséquence, la procédure est régulière.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[J] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans son consentement depuis le 19 octobre 2024 selon la procédure de péril imminent. Il résulte du certificat médical initial que la patiente présentait une instabilité émotionnelle, une anxiété aiguë avec agitation psychomotrice et des idées suicidaires verbalisées, dans un contexte de psychose connue. Le médecin des urgences indique que la mère de la patiente ne souhaitait pas d’hospitalisation sans consentement. Les certificats médicaux successifs ajoutent que l’admission est intervenue dans un contexte de rupture de soins. Ils relèvent une ambivalence vis-à-vis des soins et la persistance d’un risque suicidaire.

Dans son avis motivé en date du 25 octobre 2024, le Docteur [W] précise que la patiente était stabilisée et sous traitement injectable retard mais serait en rupture depuis plus d’un an. Il constate une dégradation de son état avec poussées d’angoisse, attaques de panique, recrudescence d’hallucinations acoustico-verbales. Il relève des troubles de la logique et de la mémoire et y ajoute la nécessité d’une aide sociale (allocation adulte handicapée suspendue). Soulignant que l’adhésion au projet thérapeutique est fragile, il estime le maintien de la mesure sous surveillance constante nécessaire.

Il résulte