JLD, 28 octobre 2024 — 24/01065
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01065 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4BT
N° Minute : 24/00659
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier, en présence de [W] [C], greffière stagiaire,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 17 octobre 2024,
Concernant :
Madame [L] [Y] née le 02 Novembre 1969 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 22 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 octobre 2024 à :
- Madame [L] [Y] Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : A.T.P.A. (Curateur), - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [L] [Y] assistée de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 54 ans, a été hospitalisée le 17 octobre 2024 à 18h00 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, la patiente ne répond pas vraiment aux questions et tient des propos désorganisés, difficiles à suivre. Elle dit cependant être bien à l’hôpital, qu’elle prend l’air pur. En fin d’audience, elle précise vouloir rentrer chez elle.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[L] [Y] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement depuis le 17 octobre 2024 selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical initial que la patiente présentait une agitation psycho-motrice et un délire de persécution, le relevé des démarches faites pour prévenir un proche mentionnant que son état psychique ne rendait pas possible d’obtenir des coordonnées. Les certificats médicaux figurant en procédure précisent que la patiente est connue du secteur psychiatrique et que cette admission intervient du fait d’une décompensation à l’origine d’une excitation psychique à l’origine de troubles du comportement. Ils précisent que la patiente se trouvait probablement en rupture de soins et relèvent que le déni des troubles ne permet pas d’obtenir un consentement.
Le Docteur [S], dans son avis motivé en date du 24 octobre 2024, constate toujours une instabilité psychique avec des répercussions comportementales. Il observe que le discours est désorganisé et que la patiente est logorrhéique et soliloque, ne permettant pas un échange cohérent. Cette situation et le déni des troubles ne permettant pas le consentement, il conclut à la nécessité de maintenir la mesure avec surveillance constante.
Il résulte de ce qui précède que compte tenu du risque de mise en danger de la patiente envers elle-même ou envers autrui, la gravité des motifs à l’origine de la mesure sans consentement et les motifs repris dans l’avis simple justifient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation en sa forme actuelle afin que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle puisse adhérer durablement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [U] [P] assistée de [N] [J] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Octobre 2024, la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,