INTERETS CIVILS, 12 juillet 2024 — 23/00070

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 20321000207 JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00070 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDKN AFFAIRE : [Z] [X] C/ [D] [T]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 12 Juillet 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE,

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [Z] [X] demeurant 8 rue Olympe de Gouges - 4ème étage Porte 341 94140 ALFORTVILLE non comparant, représenté par Me Rajnish LAOUINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC65

DEFENDEUR

Monsieur [D] [T] demeurant 1 rue Charles Picketty 91170 VIRY-CHATILLON non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée

Par jugement du 8 février 2022, la 13ème (2) chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [D] [T] coupable de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 21 jours) commise le 1er octobre 2020 au préjudice de M. [Z] [X], reçu la constitution de partie civile de M. [X], déclaré M. [T] entièrement responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [V], fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de M. [X], renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 23 septembre 2022, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

L'expert judiciaire a examiné M. [X] le 21 novembre 2022 et a déposé son rapport le 7 février 2023.

Par jugement rendu par défaut le 27 janvier 2023, le tribunal a constaté le désistement présumé de M. [X] ; celui-ci a formé opposition de ce désistement présumé le 24 février 2023.

L'affaire a été rappelée à l'audience le 6 octobre 2023 et, après renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024.

A cette audience, M. [X], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

condamner M. [T] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittances, provisions et sommes versées non déduites, la somme de 25.529,94euros se décomposant comme suit : - préjudice professionnel : 342,44 euros, - dépenses de santé futures : 360 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 517,50 euros, - souffrances endurées : 8.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros, - préjudice esthétique permanent : 2.000 euros, - préjudice d'agrément : 5.000 euros ;

condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance ; ordonner la restitution des frais d'expertise en application de l'article 800-1 du code de procédure pénale.

Par conclusions en défense, M. [T] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses moyens et demandes, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] et de fixer les indemnités allouées à ce dernier comme suit : déficit fonctionnel temporaire : 412 euros, souffrances endurées :1.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 2.500 euros, préjudice esthétique permanent : 300 euros ;

fixer l'indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à 800 euros ; rejeter les demandes d'indemnisation au titre du préjudice professionnel, des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément .

L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 13 juillet 2024. MM. [X] et [T] étant tous deux représentés, le jugement est contradictoire à leur égard, et contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, non comparante.

MOTIFS

Au préalable, en application des article 425, 489 à 494-1 du code de procédure pénale, il y a lieu de dire M. [Z] [X] recevable en son opposition au désistement présumé, et de déclarer celui-ci non avenu.

1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.

M. [D] [T] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z] [X], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 8 février 2022.

En conséquence, la responsabilité de M. [T] et le droit intégral à indemnisation de M. [X] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.

2/ Sur l'indemnisation des