INTERETS CIVILS, 6 septembre 2024 — 23/00284
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 16076000189 JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00284 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUC6 AFFAIRE : [W] [S] C/ [T] [Z]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB , Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [W] [S] demeurant 23 Boulevard de Bonne Nouvelle - 75002 PARIS Non comparant, représenté par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2344
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z] demeurant 52B Rue GARIBALDI - 94100 ST MAUR DES FOSSES Non comparant, représenté par Me Marion SEVERAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 20 avril 2022 de la 13-1ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [T] [Z] prévenu, [W] [S] partie civile, [T] [Z] a été reconnu coupable d’avoir à Maisons Alfort le 2 novembre 2015 étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur la personne de [W] [S] avec cette circonstance qu’il a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a : -reçu la constitution de partie civile de [W] [S], - déclaré [T] [Z] responsable du préjudice subi par [W] [S], -renvoyé à la chambre des intérêts civils à l’audience du 2 décembre 2022.
Par jugement du 12 mai 2023, le Président de la chambre des intérêts civils constatait le désistement présumé d’[W] [S]. Il faisait opposition le 9 juin 2023.
Dans ses plaidoirie et conclusions telles que visées à l'audience, [W] [S], representé demande au tribunal de condamner [T] [Z] à lui verser les sommes suivantes : - 9.25 € au titre des frais de santé - 32278,51 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 147 888.79 € au titre de l’incidence professionnelle, -Condamner [T] [Z] au paiement de la somme de 2400 euros au titre l'article 475-1 du code de procédure pénale ; - Dire que les sommes porteront intérêt au double du taux légal du 2 juillet 2016 à la date du jugement, -Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ordonner leur capitalisation, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La compagnie d’assurance AVANSSUR fait les offres suivantes - 9.25 € au titre des frais de santé - 13217.09 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle, - le débouter des autres demandes.
En défense, [T] [Z], cité à parquet, n’a pas comparu. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois l’audience s’est tenue sur le fonds le 24 mai 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 6 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation : Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. [T] [Z] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [W] [S] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 20 avril 2022. La responsabilité de [T] [Z] et le droit à indemnisation de [W] [S] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis : Sur les frais de santé actuels [W] [S] sollicite la somme de 9.50 € au titre des frais de santé, représentant la franchise retenu par les services de la CPAM, ce avec quoi la société AVANSSUR est d’accord. Le tribunal a suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 9.50 €. En conséquence, il convient de condamner [T] [Z] à lui payer cette somme.
Sur les pertes de gains professionnels actuels L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération. [W] [S] sollicite la somme de 13217.09 € au titre des salaires non perçus. Il a