INTERETS CIVILS, 12 juillet 2024 — 21/00143
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 19074000182 JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/00143 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SO27 AFFAIRE : [K] [Y] C/ [I] [Y]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 12 Juillet 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [K] [Y] demeurant 13 Avenue Aristide BRIAND 94230 CACHAN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002955 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) représenté par Me Sivane SENIAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 327
DEFENDERESSE
Madame [I] [Y] demeurant Chez Monsieur [J] 13 Avenue Aristide BRIAND 94230 CACHAN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002955 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) représentée par Me Florence BOURGEOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 208
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée
Par jugement du 13 novembre 2020, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré Mme [I] [Y] coupable des chefs de violences par ascendant suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 28 jours), commises entre le 18 janvier 2018 et le 19 décembre 2018 au préjudice de [K] [Y], mineur de 15 ans pour être né le 18 janvier 2018, en l'espèce en secouant fortement le nourrisson, et de privation de celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, notamment en le nourrissant de manière insuffisante et inadaptée et en effectuant un suivi pédiatrique irrégulier, reçu la constitution de Mme [V] [D] ès qualité d'administrateur ad hoc d'[K] [Y] et déclaré Mme [Y] responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale d'[K] [Y] confiée au docteur [N] [O], et fixé à 1.200 euros le montant de la consignation, à la charge de l'administrateur, sauf dispense de consignation, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 21 mai 2021 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Le docteur [M] [T], désignée par ordonnance de remplacement d'expert du 12 janvier 2023, a examiné l'enfant le 11 mai 2023 et a déposé son rapport le 30 juin 2023.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024 devant la chambre des intérêts civils.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2024 à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne également citée à comparaître à cette audience, Mme [D] ès qualités, représentée et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, expose que la victime, âgée actuellement de six ans, n'est pas consolidée et sollicite le versement des indemnités provisionnelles suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 3.254 euros, souffrances endurées : 10.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, préjudices post-consolidation : 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire.
Mme [Y], également représentée, émet toutes protestations et réserves.
Par lettre du 9 avril 2024 et conclusions du 3 avril 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l'instance et a sollicité la condamnation de Mme [I] [Y] à lui payer 7.237,68 euros au titre de sa créance provisoire, selon sa notification de débours du même jour, ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 12 juillet 2024.
La partie civile et la défenderesse étant représentées, le jugement est contradictoire à leur égard, et contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. Mme [I] [Y] a été définitivement condamnée et déclarée entièrement responsable du préjudice subi par son enfant [K] [Y], nourrisson au moment des faits, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 13 novembre 2020.
En conséquence, la responsabilité de Mme [Y] et le droit intégral à indemnisation de l'enfant [K] [Y], représenté par son administrateur ad hoc, Mme [E] [D], sont acquis au vu de la décision pénale précitée.
2/ Sur les demandes inde