INTERETS CIVILS, 18 octobre 2024 — 24/00077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 21118000024 JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U34E AFFAIRE : [W] [G] C/ [B], [F] [Z]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [W] [G] demeurant 7 Avenue de Verdun 94700 MAISONS- ALFORT Non comparant, représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 182

DEFENDEUR

Monsieur [B], [F] [Z] demeurant 5 allée du moulin des corbeaux 94410 SAINT MAURICE non comparant, représenté par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388

PARTIES INTERVENANTES

Société CCAS RATP PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESANTANT LEGAL non compaante, représentée par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388

Société GROUPE MUTUALISTE RATP EN LA PERSONNE DE SON REPRESANTANT LEGAL non comparante ,représentée par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL non comparante, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0111

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 novembre 2021, déclaré commun à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, au Groupe Mutualiste RATP et à la compagnie Axa France IARD, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré M. [B] [Z] coupable des chefs de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois au préjudice de M. [W] [G], reçu la constitution de partie civile de celui-ci et déclaré M. [Z] entièrement responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale, fixé le montant de la consignation à 1.000 euros à la charge de la partie civile, condamné M. [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 17 juin 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Le docteur [O] a déposé son rapport le 9 décembre 2022.

Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 7 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice et conclusions du 24 mai 2024 délivrés par remise à Parquet par application de l'article 559 du code de procédure pénale, M. [G] a cité M. [Z] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 7 juin 2024 et, par ses conclusions en ouverture de rapport du même jour, demandé au tribunal de condamner le défendeur à l'indemniser de ses préjudices comme suit :

Préjudice matériel : 179,49 euros ; Perte de gains professionnels actuels : 376,07 euros ; Assistance par tierce personne : 624 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 786,67 euros ; Souffrances endurées : 4.000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ; Total estimé par la victime : 9.766,23 euros.

Article 475-1 du code de procédure pénale : 2.000 euros ; condamner M. [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; déclarer le jugement commun et opposable à la CCAS de la RATP, à la mutuelle Groupe Mutualiste RATP et à la société Axa France IARD ; ordonner l'exécution provisoire.

Dans ses écritures soutenues à l'audience, la S.A Axa France IARD demande au tribunal de : Fixer l'indemnisation de M. [G] comme suit : Préjudice matériel : 135 euros ; Perte de gains professionnels actuels : 376,07 euros ; Assistance par tierce personne : 624 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 590 euros ; Souffrances endurées : 2.520 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; Total : 7.445,07 euros ; déduction de la provision : 1.000 euros ; Total définitif : 6.445,07 euros ;

juger qu'aucune condamnation in solidum ou conjointe ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD, déclarer le jugement opposable à la compagnie Axa France IARD.

Dans leurs écritures soutenues à l'audience, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, la Régie Autonome des transports parisiens et le Groupe Mutualiste de la RATP (MPGR) demandent au tribunal de : recevoir la RATP en sa double qualité d'organisme spécial de sécurité sociale (CCAS de la RATP) et d'employeur, ainsi que le Groupe Mutualiste RATP en leurs demandes et les déclarer bien fondés, dire que le montant de leur créances s'élèvent à : 15.106,97 euros pour la