INTERETS CIVILS, 6 septembre 2024 — 22/00340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 1912200092 JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/00340 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXAP AFFAIRE : [P] [N] C/ [J] [L]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,

composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [P] [N] demeurant 1 allée des thuyas - 94260 FRESNES Non comparant, représenté par Maître Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : J009

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L] détenu : Centre pénitentiaire du Val de Reuil, Ecrou 11377 - Chau d’Andelle 27100 VAL DE REUIL Non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Non comparant, représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 29 novembre 2019, contradictoire à l'égard d’[J] [L], prévenu et de [P] [N] et l’Agent Judiciaire de l’État, parties civiles, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré coupable [J] [L] de violences sur [P] [N], personne dépositaire de l’autorité publique, comme surveillant pénitentiaire n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail à Fresnes le 21 février 2019 et d’avoir résisté avec violence à [P] [N], personne dépositaire de l’autorité publique personne chargée d’une mission de service public comme surveillant pénitentiaire en lui occasionnant une incapacité de travail de 15 jours le 21 février 2019 à Fresnes

Sur l'action civile, le tribunal a : -déclaré recevable la constitution de partie civile de [P] [N] et de l’Agent Judiciaire de l’État, - déclaré [J] [L] responsable du préjudice subi par [P] [N], - condamné [J] [L] à payer à [P] [N] la somme de 1000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, - ordonné le renvoi de l'affaire devant l’audience des intérêts civils du 12 juin 2020.

[J] [L] a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris le 18 mars 2022 a constaté le désistement d’[J] [L]. Par jugement de la Chambre des intérêts civils du 27 janvier 2023, a été désigné le Dr [H] pour effectuer l’expertise médicale de la partie civile.

L’expert le Dr [H] a déposé son rapport le 30 novembre 2023. Il apporte les éléments suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21/02 au 30/04/2019,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 01/05/2019 au 30/08/2020souffrances endurées : 2 /7,date de consolidation : 31/08/2020déficit fonctionnel permanent à 2%, Par conclusions, visées à l’audience l’agent judiciaire de l’état sollicite en ce qui concerne [P] [N] Condamner [J] [L] au paiement : - des rémunérations d’un montant de 4784.34 € - des frais médicaux d’un montant de 58.03€ - des charges patronales d’un montant de 3966.48€ Condamner [J] [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

À cette audience, [P] [N], représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 16 janvier 2023, demande au tribunal de condamner [J] [L] à lui verser les sommes suivantes : déficit fonctionnel temporaire partiel :1977 €perte de gains professionnels actuels : 2121.27 €souffrances endurées : 4000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 3540 eurosOrdonner l'exécution provisoire de la décision. En défense, [J] [L], bien que régulièrement cité en étude par acte du 3 mai 2024, ne s'est pas présenté sans qu'il soit justifié qu'il ait retiré sa citation. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard. Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 24 mai 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au6 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité et le droit à indemnisation : Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. [J] [L] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [P] [N], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 29 novembre 2019. La responsabilité de [J] [L] et le droit à indemnisation de [P] [N] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.

Sur l'indemnisation des préjudices subis : Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :

Sur les préjudices p