INTERETS CIVILS, 18 octobre 2024 — 23/00075

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 2132300392 JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00075 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDQH AFFAIRE : [Y] [S], [N] [S] C/ [G] [C], [V] [C]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE

Madame [Y] [S] demeurant 55 rue Robert Degert 94400 VITRY-SUR-SEINE non comparante, ni représentée

Madame [N] [S] demeurant 55 rue Robert Degert 94400 VITRY-SUR-SEINE non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES

Madame [G] [C] née le 14 Août 1998 à , demeurant 18ter Rue Dore - 77000 MELUN non comparante, représentée par Me Mathieu BARONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 68

Madame [V] [C] née le 05 Avril 1974 à , demeurant 47 Rue Robert Degert - 94400 VITRY-SUR-SEINE non comparante, représentée par Me Mathieu BARONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 68

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 juin 2022, déclaré commun à la RATP, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré Mme [G] [C] coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois supérieures à trois mois (en l'espèce, 15 jours) au préjudice de Mme [N] [S], déclaré Mmes [G] [C] et [V] [R] [C] coupable de violences en réunion suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 15 jours) et de menaces de mort au préjudice de Mme [N] [S], reçu la constitution de partie civile de Mme [S], déclaré Mmes [G] [C] et [V] [C] solidairement responsables du préjudice subi, ordonné : - pour Mme [Y] [S], une expertise psychologique confiée à Mme [D] [U], - pour Mme [N] [S], une expertise médicale confiée au docteur [K] [B] et une expertise psychologique confiée à Mme [D] [U], condamné solidairement Mmes [G] [C] et [V] [C] à payer : - à Mme [Y] [S], 2.500 euros à titre d'indemnité provisionnelle, - à Mme [Y] [S], 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamné Mme [G] [C] à payer à Mme [N] [S] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Après plusieurs renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2023. Le conseil ayant informé le tribunal, par message du 9 novembre 2023, que les expertises n'avaient pas encore commencé, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juillet 2024.

A cette audience, les consorts [S], parties civiles, n'ont pas comparu.

Les consorts [C], représentées par leur conseil, ont déclaré être sans nouvelles du conseil des parties civiles.

Par conclusions transmises le 25 octobre 2023 au greffe, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF), organisme de prévoyance de Mme [N] [S] et partie intervenante, demande au tribunal, au visa de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, du décret n°2007-730 du 7 mai 2007, de l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022 et de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de la dire et juger recevable et bien fondée en son intervention et de : condamner solidairement Mmes [G] [C] et [V] [R] [C] à lui payer : la somme provisionnelle de 1.899,90 euros au titre des prestations versées au bénéfice de Mme [N] [S], 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les entiers dépens, en cas de défaut de règlement spontané et de nécessité d'avoir recours à l'exécution forcée des termes du jugement à intervenir, à payer les sommes facturées par l'huissier, par application de l'article 444-32 du code de commerce.

La décision a été rendue le 18 octobre 2024.

Le jugement est contradictoire à l'égard de la CPRPSNCF, Mmes [G] [C] et [V] [R] [C] et contradictoire à signifier à l'égard de Mmes [N] [S] et [Y] [S].

EXPOSE DES MOTIFS

Au préalable, il convient de recevoir la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, partie intervenante, en sa code de procédure civile.

Sur le préjudice des consorts [S] :

A défaut d'information sur l'état des opérations d'expertise, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 4 avril 2025, pour conclusions en ouverture de rapport ou désistement présumé ;

Sur les demandes de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, tiers payeur :

S’agissant de faits non constitutifs d'un accident du travail, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses disposent d'un recours subrogatoire contre les tiers qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des