INTERETS CIVILS, 6 septembre 2024 — 21/00318

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 21056000177 JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/00318 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S2JW AFFAIRE : [B] [N] C/ [W] [F]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,

composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier ,

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [B] [N] demeurant Chez Monsieur [K] 7 rue des Clavizis 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004401 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) Non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Monsieur [W] [F] demeurant 2 Allée des Violettes 94240 L’HAY-LES-ROSES Non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU VAL DE MARNE Non comparante, ni représentée

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 15 avril 2021 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [W] [F] prévenu, de [B] [N] partie civile, [W] [F] a été reconnu coupable d’avoir à Villejuif le 16 juillet 2020 frauduleusement soustrait des colis au préjudice de [B] [N] avec la circonstance que les faits ont été précédés accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours en l’espèce 10 jours sur la personne de [B] [N], en état de récidive légale.

Statuant sur l’action civile, le tribunal a : Déclaré [W] [F] responsable du préjudice subi par [B] [N],Ordonné une expertise médicale de victime confié au Docteur [X],Condamné [W] [F] à verser à [B] [N] une indemnité provisionnelle de 1000 €,Déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de MarneRenvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience des intérêts civils du 22 octobre 2021. Par courrier reçu au greffe du tribunal le 2 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.

Par jugement du 22 octobre 2021, [B] [N], n’ayant pas comparu, il a été considéré comme se désistant de son action. Par acte du 15 novembre 2022, il a fait opposition à cette dernière décision.

L’expert le Dr [J] a déposé son rapport le 28 juillet 2023. Il apporte les éléments suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 juillet 2020 au 22 septembre 2021,souffrances endurées : 2.5 /7,date de consolidation : 22 septembre 2021 une incidence professionnelle : [B] [N] a démissionné de son emploi et s’est réorienté en pâtisserie. Il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée déficit fonctionnel permanent à 5%, À cette audience, [B] [N], représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 15 janvier 2024, demande au tribunal de condamner [W] [F] à lui verser les sommes suivantes: déficit fonctionnel temporaire partiel : 1299 €souffrances endurées : 7000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 9800 eurosperte de gains professionnels : 20436 €incidence professionnelle : 20000 eurosCondamner [W] [F] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l’aide juridictionnel ;Condamner [W] [F] aux dépensOrdonner l'exécution provisoire de la décision. En défense, [W] [F], bien que régulièrement cité en étude par acte du 15 janvier 2024, ne s'est pas présenté sans qu'il soit justifié qu'il ait retiré sa citation. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard. Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 24 mai 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité et le droit à indemnisation : Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. [W] [F] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [B] [N], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le15 avril 2021. La responsabilité de [W] [F] et le droit à indemnisation de [B] [N] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.

Sur l'indemnisation des préjudices subis : Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :

Sur les préjudices patrimoniaux : * pertes de gains professionnels actuels L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime