INTERETS CIVILS, 6 septembre 2024 — 24/00173
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal de grande instance de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 23062000067 JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00173 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB7B AFFAIRE : [V] [D], [I] [U] C/ [K] [M]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal de grande instance de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [V] [D] demeurant RATP - 54 QUAI DE LA RAPPEE - 75012 PARIS Comparant en personne assisté de Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
Monsieur [I] [U] demeurant RATP - 54 QUAI DE LA RAPPEE - 75012 PARIS Comparant en personne assisté de Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
DEFENDERESSE
Madame [K] [M] demeurant 23 IMPASSE JEAN JAURES - 94400 VITRY-SUR-SEINE Non comparante, ni rprrésentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance d’homologation en date du 3 mars 2023 le président du tribunal judiciaire de grande instance de Créteil a déclaré coupable [K] [M] d'avoir à Vitry sur seine le 1er mars 2023 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce 5 jours sur la personne de [V] [D] et une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce 7 jours sur la personne de [I] [U] avec la circonstance que les faits ont été commis dans un lieu destiné à l’accès d’un moyen collectif de transport de voyageurs, ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public et en état de récidive légale.
Sur citation du 12 avril 2024 M. Le Procureur de la République le dossier a été placé à l’audience de la Chambre des intérêts civils de Créteil du 24 mai 2024.
Par conclusions visées à l’audience du 24 mai 2024, la Régie Autonome des Transports Parisiens sollicite en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale de [I] [U] les sommes Au titre des dépenses de santé : 314.05 €Au titre des salaires octroyés la somme de 233, 22 €en application de l’article 32 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 en qualité d’employeur la somme de 411.97 €au titre des charges sociales patronalesla somme de 118 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 5 du décret 98-255 du 31 mars 2018 pris en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner [K] [M] au paiement de la somme de 720 euros au titre de l'article 457-1 du code de procédure pénale.Elle sollicite un sursis à statuer concernant sa créance en ce qui concerne [V] [D].
À cette audience, [I] [U], présent et assisté se référant à ses conclusions écrites régulièrement visées à l’audience, demande au tribunal de condamner [K] [M] à lui verser la somme de 2500 € au titre des souffrances endurées et 1000 € au titre du préjudice esthétique.
À l'audience, le conseil d’[V] [D], présent aux débats sollicite la désignation d'un expert psychiatre afin de pouvoir évaluer le préjudice de ce dernier.
En défense, [K] [M], bien que régulièrement cité par le procureur de la République en date du 12 avril 2024 à étude, lettre recommandé n’ayant pas été retiré, ne s'est pas présenté. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard
À l'issue des débats tenus en public, la décision a été mise en délibéré à l'audience du 6 septembre 2024.
MOTIFS
1 en ce qui concerne [I] [U]
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation : Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. [K] [M] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [I] [U] par ordonnance du président du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 3 mars 2023. La responsabilité de [K] [M] et le droit à indemnisation de [I] [U] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Par conclusions, la Régie Autonome des Transports Parisiens sollicite en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale les sommes - 314.05 € Au titre des dépenses de santé - 233, 22 €Au titre des salaires octroyés - la somme de 118 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 5 du décret 98-255 du 31 mars 2018 pris en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Il y a lieu de lui accorder l'intégralité des sommes demandées compte tenu des sommes exposées par celle-ci conformément aux dispositions des textes susvisés l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
En ce qui co