INTERETS CIVILS, 18 octobre 2024 — 21/00071
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 19347000047 JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/00071 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SK4A AFFAIRE : [F] [N], [G] [H] C/ [J] [W], [U] [P]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [F] [N] demeurant Chez Maitre Hector LAJOUANIE 38 rue des états généraux 78000 VERSAILLES non comparant, représenté par Me Hector LAJOUANIE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Madame [G] [H] demeurant Chez Me Hector LAJOUANIE 38 rue des Etats généraux 78000 VERSAILLES non comparante, représentée par Me Hector LAJOUANIE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W] demeurant 3 rue Amédée Huon 94200 IVRY SUR SEINE non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [P] demeurant 39 rue du quartier parisien 94205 IVRY SUR SEINE non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 janvier 2021, rendu en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [J], [Y] [W] et M. [U] [P] coupables de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (10 jours) en récidive, commises le 2 décembre 2019 au préjudice de M. [F] [N] ; déclaré M. [W] coupable de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours (5 jours) en récidive, commises le même jour au préjudice de Mme [G] [H], et de dégradation ou détérioration du bien d'une victime pour l'influencer ou par représailles, commises du 10 au 11 décembre 2019 ; reçu M. [N] et Mme [H] en leurs constitutions de partie civile ; déclaré MM. [W] et [P] solidairement responsables du préjudice subi par M. [N] ; déclaré M. [W] responsable du préjudice subi par Mme [H] ; condamné MM. [W] et [P] à payer à M. [N] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros pour tous les faits commis à son encontre et, à chacune des parties civiles, 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; condamné M. [W] à payer à Mme [H] une indemnité provisionnelle de 1.000 euros ; ordonné, pour chacune des victimes, une expertise psychiatrique et fixé le montant de la consignation à 1.000 euros par personne; renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 2 juillet 2021, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Le docteur [L] [S], expert désigné par ordonnance de remplacement d'expert du 7 octobre 2022, a examiné Mme [H] le 21 février 2023 et M. [N] le 21 septembre 2023, et a établi ses rapports le 8 décembre 2023.
La caisse primaire d'assurance-maladie a été contactée par courriel du conseil des parties civiles du 18 janvier 2021 afin qu'elle indique son intention d'intervenir ou non à la procédure sur intérêts civils et communique le montant de sa créance.
Par lettre du 28 décembre 2023 au tribunal, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir à l'instance en ce qui concerne M. [N], en application de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Elle n'a pas délivré d'information concernant les soins dispensés à Mme [H].
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 5 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés par procès-verbal de remise à l'étude du 17 juin 2024 pour M. [W] et par procès-verbal de recherches du 19 juin 2024 pour M. [P], et auxquels étaient jointes leurs pièces et conclusions, Mme [G] [H] et M. [F] [N] ont cité MM. [W] et [P] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 5 juillet 2024, en demandant au tribunal de :
condamner solidairement les défendeurs à indemniser M. [N] de ses préjudices comme suit : dépenses de santé futures : 900 euros, incidence professionnelle : 2.000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 3.031,95 euros, sur la base d'un montant journalier de 29 euros pour un taux de 100% d'incapacité, souffrances endurées : 8.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, déficit fonctionnel permanent : 15.750 euros, préjudice d'agrément : 1.500 euros, préjudice esthétique permanent : 2.000 euros, total : 34.681,95 euros ;
condamner solidairement les défendeurs à payer à M. [N] 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens incluant notamment les frais de 1.000 euros versés à l'expert ;
condamner solidairement les défendeurs à indemniser Mme [H] de ses préjudices comme suit : dépenses de santé futures : 1.120 euros, incidence professionnelle : 2.000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 2.022,75 euros, souffrances endurées : 8.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, déficit fonctionnel permanent : 11.250 euros, préjudice d'agrément : 1.500 euros, total : 26.292,75 euros ;
condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme [H] 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens incluant notamment les frais de 1.000 euros versés à l'expert ;
en tout état de cause, déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie et ordonner l'exécution provisoire.
La décision a été rendue le 25 octobre 2024.
Au regard des modalités de signification et du défaut de comparution des défendeurs, le jugement est contradictoire à l'égard des parties civiles, contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et rendu par défaut à l'égard de MM. [W] et [P].
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Vu le jugement pénal, il convient de : déclarer MM. [J], [Y] [W] et [U] [P] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par M. [N], déclarer M. [W] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [H].
2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1. Sur le préjudice de M. [F] [N]
Il sera rappelé que M. [N] a reçu plusieurs coups de barre de fer à la tête et sur tout le corps ; il souffrait de nombreuses ecchymoses, d’hématomes, de dermabrasions sur le haut du corps et du visage, et notamment, d'une contusion au niveau du front à droite.
Aux termes de son rapport susvisé du 8 décembre 2023, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : état chronique post-traumatique persistant relié à l'événement traumatique, comportant des pensées intrusives avec des souvenirs ou des rêves répétitifs et provoquant une souffrance après les faits ; des troubles du sommeil ; un syndrome d'évitement et d'appréhension ; absence d'état dépressif majeur, d'abus de toxiques, de retentissement sur le plan relationnel ou sexuel, de troubles dissociatifs post-traumatiques. Absence d'état antérieur sur le plan médical ou psychiatrique. Lors de l'examen, absence de suivi psychiatrique, psychologique ou médicamenteux psychotrope. Arrêt d'activité sur le plan professionnel. Consolidation : 1er octobre 2021. Séquelles : état chronique post-traumatique persistant tel que décrit ci-dessus (pensées intrusives, souvenirs ou des rêves répétitifs et provoquant une souffrance après les faits ; des troubles du sommeil ; un syndrome d'évitement et d'appréhension. Dépenses de santé futures : un suivi psychothérapeutique avec éventuellement 10 séances d'EMDR pourrait être indiqué en cas de persistance de la symptomatologie post-traumatique. Incidence professionnelle : le patient a pu reprendre une activité professionnelle. Déficit fonctionnel temporaire : 30% du 2 décembre 2019 au 2 janvier 2020 (31 jours) et 15% du 4 janvier 2020 au 30 septembre 2021 (636 jours). Souffrances endurées : 3 sur une échelle de 0 à 7. Préjudice esthétique temporaire : 2 sur 7 (cicatrices mentionnées dans le certificat médical initial). Déficit fonctionnel permanent : 7%, en raison de l'état psychique persistant. Préjudice d'agrément : après les faits, il y a eu un arrêt de ses activités antérieures, qui ont été reprises mais de façon moins importante.
L’expert n'a pas relevé d'autre poste de préjudice.
Les lésions post-traumatiques sont stabilisées ; l'état est stable depuis le consolidation ; il n'y a pas d'éléments en faveur d'une évolution en aggravation mais l'expert émet des réserves d'avenir quant à une prise en charge psychologique (15 séances) si les phénomènes décrits ci-dessus persistent.
Au vu de l'ensemble de ces éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par M. [N], âgé de 21 ans lors de la consolidation de ses blessures le 1er octobre 2021 pour être né le 10 septembre 2000, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac.
Au vu de la notification de débours de la caisse, celle-ci n'a versé ou pris en charge aucune somme se rapportant aux postes de préjudice dont le demandeur sollicite l'indemnisation.
Préjudices patrimoniaux (après consolidation)
Dépenses de santé futures : au regard des préconisations de l'expert, il sera alloué au demandeur une indemnité lui permettant de couvrir 10 séances d'EMDR, lesquelles peuvent raisonnablement être évaluées à 90 euros chacune, soit : 900 euros.
Incidence professionnelle : ainsi que relevé par l'expert, au moment des faits, M. [N] était agent d'accueil polyvalent en CDD au cinéma MK2 François Mitterrand, et commençait une formation d'agent d'escale à Orly ; postérieurement à son arrêt de travail, il a manqué sa formation plusieurs jours ; il l'a reprise ensuite et a travaillé à l'aéroport d'Orly pendant un an, avant de l'interrompre à cause de la pandémie de Covid-19 ; il a ensuite enchaîné les emplois à durée déterminée - préparateur de commandes à Orly pendant six mois, agent polyvalent de nuit d'octobre 2021 à décembre 2022, cariste jusqu'en mars 2023 – et se trouvait au chômage au moment des opérations d'expertise.
Si l’interruption de sa formation ou de son emploi d'agent d'escale est motivée par la survenue de la pandémie, il apparaît que l'agression violente dont il a été victime et le traumatisme en résultant ont engendré une instabilité professionnelle qui n'ont pas permis à [N] de conserver un emploi stable ; la victime ajoute qu'elle a, à la suite des faits, quitté la région parisienne. L'agression et le traumatisme psychologique persistant reconnu par l'expert ont, ainsi, manifestement créé pour cette victime une dévalorisation sur le marché du travail et une plus grande difficulté de conserver un emploi, caractérisant une incidence professionnelle qui sera évaluée à la somme demandée de 2.000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux (avant et après consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : il sera alloué à la victime, conformément aux montants habituels, une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, soit : (27 x 31 jours x 30% = 251,11 euros) + (27 x 636 jours x 15% = 2.575,80 euros) = 2.826,91 euros. Souffrances endurées (3 sur 7) : les douleurs physiques et psychiques constatées, ayant nécessité des soins pendant 14 jours, ainsi que leur évaluation par l'expert, justifient une évaluation de ce poste de préjudice à 8.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (2 sur 7) : le certificat médical initial, auquel se réfère l'expert, mentionne d'importantes cicatrices à la tête et aux avant-bras, des contractures des muscles trapèzes, une limitation d'amplitude du rachis cervical. Ces éléments, ainsi que la cotation retenue par l'expert, justifient une évaluation de ce préjudice à la somme demandée, de 2.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (7%) : compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d'incapacité, il lui sera alloué une indemnité de 2.250 euros du point, soit 15.750 euros.
Préjudice esthétique permanent (1 sur 7) : au vu des cicatrices persistantes constatés par l'expert, ce poste de préjudice sera évalué à 2.000 euros.
Préjudice d'agrément : M. [N] expose qu'il pratiquait quotidiennement la musculation, ainsi que le football en club et entraînait des équipes ; qu'il a interrompu la musculation pendant plusieurs mois en raison de douleurs physiologiques et de son mal-être, et n'a repris cette activité que dans une moindre mesure ; qu'il jouait également au football en club et entraînait des équipes, mais n'a pu reprendre cette activité ; qu'à la suite de l'agression, il a pris 32 kilogrammes.
Il sera rappelé que la reprise limitée d'une activité de loisirs est indemnisable au même titre que l'impossibilité, de même que l'absence ou la limitation de reprise d'activité due à des séquelles psychologiques et non physiologiques. Au vu de l'ensemble de ces éléments, ce préjudice sera évalué à 1.500 euros.
Total : 34.976,91 euros, que MM. [W] et [P] seront condamnés solidairement à payer à M. [F] [N].
2. Sur le préjudice de Mme [G] [H]
Il sera rappelé que Mme [H] a reçu de M. [W] un coup de barre de fer sur la tempe, ayant nécessité des soins et, pendant un an, un suivi psychologique. Un suivi psychiatrique n'a pas été nécessaire.
Aux termes de son rapport susvisé du 8 décembre 2023, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : sur le plan psychiatrique, un état chronique post-traumatique persistant relié à l'événement traumatique, comportant un syndrome d'évitement avec une anxiété situationnelle et sociale concernant certains lieux qui rappellent l'agression, un syndrome d'appréhension et d'évitement, quelques pensées intrusives, des fluctuations de l'humeur avec un syndrome anxiodépressif modéré. Absence d'état antérieur sur le plan médical ou psychiatrique. Lors de l'examen, absence de suivi psychiatrique, psychologique ou médicamenteux psychotrope. Elle était lycéenne en classe de terminale au moment des faits. Consolidation : 1er juin 2021. Séquelles : état chronique post-traumatique persistant relié à l'événement traumatique avec principalement des phénomènes d'évitement, un syndrome de répétition modéré et un syndrome d'appréhension. Dépenses de santé futures : un suivi psychothérapeutique comprenant 15 séances pourrait être indiqué en cas de persistance de la symptomatologie post-traumatique. Incidence professionnelle : en terminale professionnelle et en stage dans une société au moment des faits, elle a réussi son bac pro de gestion administrative, puis occupé successivement plusieurs emplois en contrats à durée indéterminée. Déficit fonctionnel temporaire : 25% du 2 décembre 2019 au 2 janvier 2020 (31 jours), 15% du 3 janvier 2020 au 5 décembre 2020 (338 jours) et 8% du 6 décembre 2020 au 30 mai 2021 (176 jours). Souffrances endurées : 3 sur une échelle de 0 à 7. Préjudice esthétique temporaire : 1 sur 7 (présence d'un hématome malaire, mentionné dans le certificat médical initial de l'unité médico-judiciaire). Il n'y a pas de préjudice esthétique permanent. Déficit fonctionnel permanent : 5%, en raison de l'état psychique persistant. Préjudice d'agrément : après les faits, il y a eu un arrêt de ses activités antérieures, qui ont été reprises mais de façon moins importante.
L’expert n'a pas relevé d'autre poste de préjudice.
Les lésions post-traumatiques sont stabilisées ; l'état est stable depuis le consolidation ; il n'y a pas d'éléments en faveur d'une évolution en aggravation mais l'expert émet des réserves d'avenir quant à une prise en charge psychologique (15 séances) si les phénomènes décrits ci-dessus persistent.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi par Mme [H], âgée de 19 ans lors de la consolidation de ses blessures le 1er juin 2021 pour être née le 1er octobre 2001, sera réparé ainsi qu'il suit.
Préjudices patrimoniaux (après consolidation)
Dépenses de santé futures : au regard des préconisations de l'expert, il sera alloué à la demanderesse une indemnité lui permettant de couvrir 15 séances de psychothérapie, lesquelles peuvent raisonnablement être évaluées à 70 euros chacune, soit : 1.050 euros.
Incidence professionnelle : Mme [H] explique qu'au moment des faits, elle a été victime de nombreuses menaces visant à la convaincre de retirer sa plainte ; que, par crainte de représailles, elle n'a pu se rendre au lycée jusqu'à la fin de l'année scolaire, ce qui ne l'a pas empêchée de réussir son baccalauréat ; que sa situation professionnelle a été cependant très instable, car n'ayant pu conserver son premier emploi – chargée de gestion de nuit dans un laboratoire - en raison du stress post-traumatique, et rencontre toujours d'importantes difficultés lors des déplacements qu'elle est contrainte de réaliser seule, surtout la nuit ; qu'elle oriente désormais ses choix professionnels en fonction des lieux de travail et horaires proposés, et non en fonction de ses intérêts ; elle précise qu'elle aurait souhaité devenir monitrice éducatrice.
Il est constant que l'agression violente dont Mme [H] a été victime et le traumatisme psychologique, reconnu par l'expert, en résultant ont engendré une appréhension rendant plus difficile l'obtention et la conservation d'un emploi, caractérisant une incidence professionnelle qui sera évaluée à la somme demandée de 2.000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux (avant et après consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : il sera alloué à la victime, conformément aux montants habituels, une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, soit : (27 x 31 jours x 25% = 209,25 euros) + (27 x 338 jours x 15% = 1.368,90 euros) + (27 x 176 jours x 8% = 380,16 euros) = 1.958,31 euros.
Souffrances endurées (3 sur 7) : les douleurs physiques et psychiques constatées et évaluées par l'expert justifient une évaluation de ce poste de préjudice à 8.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (1 sur 7) : Compte tenu de l'hématome à la mâchoire droite et de la cotation retenue par l'expert, ce préjudice sera évalué à la somme demandée, de 1.500 euros.
Déficit fonctionnel permanent (5%) : compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d'incapacité, il lui sera alloué une indemnité de 2.150 euros du point, soit 10.750 euros.
Préjudice d'agrément : Mme [H] expose qu'elle pratiquait quotidiennement le sport en salle et la danse de façon hebdomadaire ; qu'elle n'a pu reprendre ces activités, en raison de son état psychologique, que de façon moins importante. Ce préjudice sera évalué à 1.000 euros.
Total : 26.258,31 euros, que M. [W] sera condamné à payer à Mme [G] [H].
3/ Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des articles 475-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, par conséquent, de : condamner solidairement MM. [W] et [P] à verser à M. [N], la somme de 1.000 euros hors taxes, TVA en sus, condamner M. [W] à verser à Mme [H], la somme de 1.000 euros hors taxes, TVA en sus.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais de citation par commissaire de justice qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale.
La taxation des frais d'expertise est intervenue, pour chaque expertise, à 1.000 euros, conformément aux mémoires établis par le docteur [S].
Il y a lieu, par conséquent, de :
condamner solidairement MM. [W] et [P] à verser à M. [N] la somme de 1.000 euros en remboursement des frais d'expertise, condamner M. [W] à verser à Mme [H], la somme de 1.000 euros en remboursement des frais d'expertise, condamner solidairement MM. [W] et [P] au remboursement des frais de citation par commissaire de justice exposés par les parties civiles, sauf s'ils ont été pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Les parties civiles seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [F] [N] et de Mme [G] [H], contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, rendu par défaut à l'égard de M. [J], [Y] [W] et M. [U] [P], en premier ressort,
Déclare M. [J] [W] et M. [U] [P] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par M. [N] ;
Déclare M. [J] [W] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [H] ;
Condamne solidairement M. [J] [W] et M. [U] [P] à payer à M. [F] [N], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 34.976,91 euros en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit : dépenses de santé futures : 900 euros, incidence professionnelle : 2.000 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.826,91 euros, souffrances endurées: 8.000 euros , préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, déficit fonctionnel permanent :15.750 euros, préjudice esthétique permanent : 2.000 euros, préjudice d'agrément : 1.500 euros ;
Dit que la provision de 2.000 euros allouée à M. [N] dans le jugement du 21 janvier 2021 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée;
Condamne M. [J] [W] à payer à Mme [G] [H], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 26.258,31 euros en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit : dépenses de santé futures : 1.050 euros, incidence professionnelle : 2.000 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel :1.958,31 euros, souffrances endurées: 8.000 euros , préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, déficit fonctionnel permanent :10.750 euros, préjudice d'agrément : 1.000 euros ;
Dit que la provision de 1.000 euros allouée à Mme [H] dans le jugement du 21 janvier 2021 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;
Condamne solidairement M. [J] [W] et M. [U] [P] à payer à M. [F] [N] la somme de 1.000 euros hors taxes, TVA en sus, sur le fondement des articles 475-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne M. [J] [W] à payer à Mme [G] [H] la somme de 1.000 euros hors taxes, TVA en sus, sur le fondement des articles 475-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge des condamnés ;
Condamne solidairement MM. [J] [W] et M. [U] [P] à verser à M. [F] [N] la somme de 1.000 euros en remboursement des frais d'expertise ;
Condamne M. [J] [W] à verser à Mme [G] [H] la somme de 1.000 euros en remboursement des frais d'expertise ;
Condamne solidairement MM. [J] [W] et M. [U] [P] au remboursement, sur justificatifs, des frais d'huissier exposés par les parties civiles et directement rattachables à la procédure pénale, sauf si ces frais ont été pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ;
Déboute M. [F] [N] et Mme [G] [H] du surplus de leurs demandes ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Informe les parties civiles qu'elles ont la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elles ont été victimes ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT