INTERETS CIVILS, 23 août 2024 — 22/00277

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : 24/343 PARQUET N° : 21256000141 JUGEMENT DU : 23 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/00277 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTKM AFFAIRE : [D] [C], [R] [P] C/ [G] [N]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 23 Août 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE

Madame [D] [C] demeurant 71 avenue de Raspail 94250 GENTILLY Non comparante, représentée par Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0593

Monsieur [R] [P] demeurant 71 rue de Raspail 94250 GENTILLY Non comparant, représenté par Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0593

DEFENDEUR

Monsieur [G] [N] demeurant 6 allée des chevreaux 77185 LOGNES Non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES

Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE non comparante, ni représentée

Société ASSURANCE MMA Non comparante, représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 201

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 février 2020, Mme [D] [C], piéton, a été renversée par un véhicule conduit par M. [G] [N] et assuré auprès de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Mme [C] a notamment subi une fracture de l'humérus droit, des ecchymoses du membre inférieur gauche, une fracture de la première phalange du gros orteil droit.

Par jugement du 18 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [G] [N] coupable des chefs de blessures involontaires suivie d'incapacité n'excédant pas trois mois (en l'espèce, 60 jours) au préjudice de Mme [D] [C], reçu la constitution de partie civile de Mme [C] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [P] (celui-ci étant né le 30 octobre 2010), déclaré M. [N] responsable du préjudice subi par les parties civiles, condamné M. [N] à payer une indemnité provisionnelle de 700 euros à Mme [C] ès qualité de représentante légale de [R] [P], renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 2 décembre 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal, reçu la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire et déclaré le jugement opposable à celle-ci, déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et à la SCP Devaud Truttmann Nicolas, employeur de Mme [C].

Une expertise amiable a été organisée à l'initiative de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, entre le docteur [M] [J], désigné par cet assureur, et le docteur [H] [L], qui a assisté la victime. Ces experts ont examiné la victime le 3 décembre 2021 et ont établi leur rapport définitif le 31 mai 2022, après avoir sollicité l'avis d'experts psychiatres, les docteurs [O] et [K], compte tenu du fort retentissement psychologique de l'accident sur la victime directe.

L'affaire a donné lieu à plusieurs renvois.

Par lettres recommandées avec avis de réception des 5 décembre 2022, 14 juin 2023 (pièces 23 et 61) et 12 avril 2024, jamais réclamées par M. [N], Mme [C] a communiqué à ce dernier la copie de ses écritures et l'a informé de la date d'audience à venir.

L'audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024.

Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, délivrés par remise à leur personne pour la compagnie Generali Prestations Santé et la SCP Devaud Truttmann Nicolas - respectivement mutuelle et employeur de la demanderesse – et par remise à l'Etude pour la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, avec dénonciation de ses conclusions qu'elle a soutenues à l'audience, Mme [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [P], a cité les personnes susvisées à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 3 mai 2024, et demandé au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9, L211-13, L211-14 et suivants et L421-1 et suivants du code des assurances, de :

condamner M. [N] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel personnel, les sommes suivantes: dépenses de santé actuelles restées à sa charge au-delà de la créance des organismes sociaux : 107,52 euros, frais divers : 2.926,08 euros, assistance par tierce personne temporaire : 5.165,16 euros, dépenses de santé futures restées à sa charge au-delà de la créance des organismes sociaux : 630 euros, incidence professionnelle : 30.000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 2.743,75 euros, souffrances endurées : 10.000 eu