INTERETS CIVILS, 18 octobre 2024 — 20/00204

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 14251000099 JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00204 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RWHG AFFAIRE : [U] [H], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE C/ [T] [K]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE

Monsieur [U] [H], demeurant 94 rue juliette savar - 3ème étage porte 2 94000 CRETEIL non comparant, représenté par Me Blaise ADJALIAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 369

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE dont le siège social est sis 1-9 Avenue du général de Gaulle 94000 CRETEIL non comparante, ni représentée

DEFENDEUR

Monsieur [T] [K] demeurant 09 rue Claude Perrault 94000 CRETEIL non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 octobre 2014, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment : déclaré M. [T] [K] coupable des chefs de violences aggravées suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 45 jours), en récidive, commises le 6 septembre 2014 au préjudice de M. [U] [H], reçu la constitution de partie civile de M. [H] et déclaré M. [K] responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [V] [D] et fixé le montant de la consignation à 600 euros, réservé les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne,  renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 22 mai 2015, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Le docteur [D] a examiné la victime le 10 avril 2015 et rédigé son rapport final le 6 octobre 2015, concluant notamment à l'absence de consolidation.

Par ordonnance du 21 octobre 2016, le magistrat chargé du contrôle des expertises a ordonné un complément d’expertise et désigné à nouveau en qualité d’expert le docteur [V] [D], lequel acceptait cette nouvelle mission le 13 décembre 2016.

Le 16 mai 2017, le docteur [D] établissait un procès verbal de carence certifiant avoir régulièrement convoqué M. [H] par lettre simple et lettre recommandée avec accusé réception, courrier réceptionné le 11 mars 2017 par la partie civile, et avoir constaté l’absence non excusée de celle-ci.

Le 22 juin 2017, le docteur [D] recevait une lettre de M. [H] sollicitant un nouvel examen et indiquant qu’il n’avait pu se déplacer au jour de la convocation étant hospitalisé dans les suites d’une fracture du pied gauche. Par lettre en date du 26 juin 2017, l’expert lui répondait que sa mission avait pris fin et qu’il devait solliciter une nouvelle mesure d’expertise auprès du tribunal.

Depuis l'audience de renvoi sur intérêts civils du 22 mai 2015, l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois jusqu'à l'audience du 2 avril 2021.

Par jugement du 18 juin 2021, déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, la chambre des intérêts civils de ce tribunal a, notamment, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [D], dit que les frais d'expertise seront à la charge de l'Etat, M. [H] étant désormais bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 janvier 2022 devant le pôle de la réparation du préjudice corporel, dit que M. [H] devra faire citer M. [K] pour cette audience et produire la créance définitive de la caisse.

L'expertise complémentaire n'a pas eu lieu.

A la suite d'autres renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022 pour être plaidée.

Par acte d'huissier délivré le 23 mai 2024, ayant donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [H] a fait assigner M. [K] devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 7 juin 2024 à 11 heures, et demande au tribunal de le recevoir en sa code de procédure civile et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner le défendeur : à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 4.592,11 euros, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dire que le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions sur l'aide juridique. Par lettre du 17 mai 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de condamner M. [K] à lui payer la somme totale de 4.592,11 euros en remboursement de sa créance, et 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.

La décision a été rendue le 25 octobre 2