INTERETS CIVILS, 23 août 2024 — 21/00334

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : 24/342 PARQUET N° : 20198000285 JUGEMENT DU : 23 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/00334 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S2LD AFFAIRE : [W] [E] C/ [R] [K]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 23 Août 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [W] [E] demeurant 25 Avenue anatole France 59282 DOUCHY LES MINES Non comparant, représenté par Me Rajnish LAOUINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC65

DEFENDEUR

Monsieur [R] [K] demeurant 28 Avenue du faussees aux loups - Boîte A 10000 BRUXELLES Non comparant, représenté par Me Pierre-Antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 janvier 2021, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [R] [K] coupable des chefs de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 15 jours) commise le 30 mai 2020 au préjudice de M. [W] [E], reçu la constitution de partie civile de M. [E], déclaré M. [K] responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale, fixé le montant de la consignation à 500 euros, à la charge de M. [E], condamné M. [K] à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 18 juin 2021 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Le désistement présumé a été prononcé le 18 juin 2021. Ce jugement a été signifié a été signifié le 30 août 2021 à M. [E], qui a formé opposition le 1er septembre 2021.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 mars 2022, puis à celle du 7 octobre 2022.

Le docteur [P] [F], désigné par ordonnance de remplacement d'expert, a examiné la victime le 15 février 2023 et a déposé son rapport le 13 mars 2023.

Après plusieurs autres renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024.

Par conclusions défendues à l'audience, M. [W] [E] demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit, de :

condamner M. [R] [K] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel extrapatrimonial, la somme de 37.628,50 euros se décomposant comme suit : déficit fonctionnel temporaire partiel: 1.228,50 euros, souffrances endurées : 20.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros ;

condamner M. [K] aux entiers dépens ; le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; ordonner l'exécution provisoire de la décision ; déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie.

Au soutien de ses prétentions, il se prévaut des conclusions de l'expert.

Par conclusions également soutenues à l'audience, M. [R] [K] demande au tribunal de débouter M. [E] des prétentions de réévaluation à la hausse des préjudicesz fixés par l'expert, de ramener les demandes à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à des montants n'excédant pas : 1.137 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, 4.000 euros pour les souffrances endurées, 10.800 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 100 euros pour le préjudice esthétique temporaire ; apprécier les frais de procédure au regard des capacités financières de M. [K] ; débouter M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires.

Par lettre du 30 avril 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut a déclaré intervenir à l'instance, indiqué que la victime avait été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, demandé au tribunal de la recevoir en son intervention et de condamner M. [K] à lui payer 10.405,34 euros au titre de sa créance provisoire, selon sa notification de débours du même jour, ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.

L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 23 août 2024.

MM. [E] et [K] étant tous deux représentés à l'audience, le jugement est contradictoire à leur égard et contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur le désistement présumé

Au préalable, en application des article 425, 489 à 494-1 du code de procédure pénale, il y a lieu de dire M. [W] [E] recevable en son opposition au désistement présumé, et de déclarer celui-ci non avenu.

M. [E] sera à nouveau reçu en sa co