INTERETS CIVILS, 23 août 2024 — 21/00291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : 24/341 PARQUET N° : 21106000096 JUGEMENT DU : 23 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/00291 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXQ4 AFFAIRE : [K] [H], [G] [H] C/ [L] [B]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 23 Août 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame DIB Lydia, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE

Madame [K] [H] demeurant TREMPLIN 94 SOLIDARITE FEMMES 136 rue de Paris - 94220 CHARENTON LE PONT Non comparante, représentée par Me Djamal CHIBANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0342

Monsieur [G] [H] demeurant Tremplin - 11 rue michel 94190 VILLENEUVE ST GEORGES Non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Monsieur [L] [B] demeurant 11 rue michel 94190 VILLENEUVE ST GEORGES Non comparant, représenté par Me Delphine ALLAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 193

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 mai 2021, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :

déclaré M. [L] [B] coupable des chefs de : violences suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 15 jours), par l'ancien ou actuel conjoint ou concubin de la victime ou partenaire d'un PACS, commises entre le 1er mars 2015 et le 23 janvier 2021 au préjudice de Mme [K] [H], menaces de mort réitérées commises entre le 1er mars 2021 et le 13 avril 2021 au préjudice de Mme [K] [H], menaces de mort commises entre le 1er mars 2021 et le 13 avril 2021 au préjudice de M. [G] [H], fils de Mme [K] [H] ;

reçu les constitutions de partie civile de M. et Mme [H] ; déclaré M. [B] responsable du préjudice subi ; renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 3 décembre 2021 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Par jugement du 15 avril 2022, le juge des intérêts civils a ordonné une expertise du préjudice de Mme [H] confiée au docteur [P] [V]. Celui-ci s'est adjoint les services d'un expert psychologue, M. [J] [O] qui, après examen de la victime, a établi son rapport le 9 janvier 2024.

Le docteur [V] a examiné la victime le 13 décembre 2022 et a déposé son rapport le 5 février 2024.

L'audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024.

A cette audience, Mme [H], représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe et aux conclusions de M. [O], demande au tribunal de : condamner M. [L] [B] à lui payer en réparation de son préjudice corporel, la somme de 64.903,23 euros se décomposant comme suit :

déficit fonctionnel temporaire : 46.903,23 euros, souffrances endurées : 6.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 9.000 euros, préjudice moral : 3.000 euros.

en tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, dire le le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie, ordonner l'exécution provisoire, condamner M. [B] en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut principalement des conclusions de l'expert.

M. [B], représenté, se référant également à ses conclusions écrites visées par le greffe, et aux rapports du docteur [V] et de M. [O], demande au tribunal de : dire et juger qu'aucune violence physique imputable n'a été reconnue par les experts, dire et juger que l'imputabilité de prétendues violences psychologiques n'est pas établie, débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause, écarter l'exécution provisoire de droit, faire droit à la demande de mise en place d'une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Mme [H], entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, débouter Mme [H] de sa demande présentée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'au titre des dépens.

Par lettre du 21 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l'instance et demandé que ses droits soient réservés, communiquant sa notification de débours du 1er mars 2023, d'un montant de 585,95 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge au titre du risque maladie, du 3 mars 2021 au 11 mai 2021.

L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 23 août 2024.

Mme [K] [H] et M. [L] [B] étant tous deux représentés à l'audience, le jugement est contradictoire à leur égard et contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.

EXPOSE DES MOTIFS

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », qui n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des