INTERETS CIVILS, 23 août 2024 — 22/00354
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : 24/344 PARQUET N° : 21175000090 JUGEMENT DU : 23 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/00354 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYRR AFFAIRE : [H] [E] C/ [Z] [N]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 23 Août 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [H] [E] demeurant 30 rue Anatole France 94300 VINCENNES Non comparant, représenté par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 18
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N] demeurant 93bis rue Manin 75019 PARIS Non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES Non comparante, ni représentée
Société CPAM DU VAL DE MARNE Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er juin 2022, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [Z] [N] coupable des chefs de violence sur une personne vulnérable – la victime étant née en 1939 - suivie d'incapacité supérieure à huit jours (en l'espèce, trente jours), commis le 20 mai 2021 au préjudice de M. [H] [E], reçu la constitution de partie civile de celui-ci, déclaré M. [N] entièrement responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [T] [U], fixé le montant de la consignation à 1.200 euros à la charge de M. [E], condamné M. [N] à verser à la partie civile la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, réservé les frais irrépétibles prévus par l'article 475-1 du code de procédure pénale, renvoyé l'affaire à l'audience du 10 février 2023, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
L’expert a examiné la victime le 31 mars 2023 et a déposé son rapport le 28 mai 2023.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024.
A cette audience, M. [H] [E], se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal, au visa des articles 2 et 464 du code de procédure pénale, 1240 du code civil, de le recevoir en ses écritures, d'ordonner une nouvelle expertise médicale pour déterminer l'ampleur de ses préjudices, confiée au docteur [T] [U], déjà saisie du dossier, de dire que cet expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ophtalmologiste ou ORL, à charge d'en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises, de condamner M. [N] à lui verser une indemnité provisionnelle de 8.000 euros, avec les intérêts au taux légal à c ompter du prononcé du jugement à intervenir, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et à la mutuelle Gan Assurances, son organisme complémentaire santé.
L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 23 août 2024.
M. [E], par lettres recommandées avec avis de réception de son conseil du 15 juillet 2021 reçues par leurs destinataires et qu'elle verse aux débats, a informé la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et la mutuelle Gan Assurances de la procédure en cours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2023 adressée au greffe, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l'instance et a sollicité la condamnation de [Z] [N] à lui payer 82.100,67 euros au titre de sa créance provisoire, selon sa notification de débours du même jour, ainsi que la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera contradictoire à signifier à l'égard de M. [Z] [N], la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et la Mutuelle Gan Assurances Assurances, non comparants, et contradictoire à l'égard de M. [E].
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande d'expertise complémentaire
Dans son rapport, l'expert judiciaire rappelle que le 20 mai 2021, M. [E], alors âgé de 82 ans et sous traitement anti-agrégant plaquettaire, a été victime d'une agression sur la voie publique par M. [N], qui lui a donné un coup de poing au visage entraînant une chute en arrière au sol et un traumatisme crânien avec amnésie des faits.
Elle relève les postes de préjudice suivants.
Lésions imputables aux faits : un traumatisme crânien avec hématome occipito-apical, hémorragie sous-arachnoïdienne de faible abondance d'un sillon frontal antérieur droit, paralysie du droit médial et latéral, non expliquée par l'hémorragie cérébrale ; un traumatisme facial avec hématome de la lèvre sup