INTERETS CIVILS, 23 août 2024 — 20/00230
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : 24/339 PARQUET N° : JUGEMENT DU : 23 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00230 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RWO7 AFFAIRE : [Z] [M], [R] [M], [A] [M], Société CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS C/ [E] [M]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 23 Août 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Madame [Z] [M] demeurant 15 rue Daniel Casanova 93200 ST DENIS Non comparante, représentée par Me Constance DEWAVRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1590
Monsieur [R] [M] demeurant 15 rue Daniel Casanova 93200 ST DENIS Non comparant, représenté par Me Constance DEWAVRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1590
Monsieur [A] [M] demeurant 15 rue Daniel Casanova 93200 ST DENIS Non comparant, représenté par Me Constance DEWAVRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1590
Société CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS dont le siège social est sis 195 avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY CEDEX Non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M] demeurant Hôtel de Paris - 27 rue de Barbacane 93200 ST DENIS Non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
Société LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE BOBIGNY Non comparante, représentée par Me Constance DEWAVRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1590
Société LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE Non comparante, représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1217
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2017, M. [E] [M] a été l'auteur d'un grave accident de la circulation alors qu'il conduisait à grande vitesse, sous l'empire d'un état alcoolique et sans être titulaire du permis de conduire, un véhicule non assuré; père de six enfants donc cinq étaient passagers de son véhicule, ces derniers ont tous été blessés, plus particulièrement [Z] [M], sa fille née le 20 septembre 2003, qui – non ceinturée pendant le transport - a été brutalement éjectée de l'habitacle du véhicule.
Mlles [Z] [M] et [V] [M], MM. [I] [M], [A] [O] [M] et [R] [B] [M] ont été placés à l'Aide sociale à l'enfance du département de Seine Saint-Denis, par ordonnance de placement provisoire du 11 janvier 2017.
Par jugement du 25 octobre 2017, la 9ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, déclaré M. [E] [M] coupable des chefs de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur suivies d'incapacité supérieure à trois mois (en l'espèce, 150 jours), au préjudice de Mlle [Z] [M], sa fille, commises avec au moins deux circonstances aggravantes, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite à une vitesse excessive. Un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre du condamné. Le tribunal a reçu les enfants [M] représentés par le président du conseil départemental de Seine Saint-Denis, ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine Saint-Denis, en leurs constitutions de partie civile respectives.
Par un arrêt du 20 février 2018 rendu sur appel interjeté par M. [E] [M], la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 25 octobre 2017 sur sa culpabilité, aggravé la peine prononcée et décerné un nouveau mandat d'arrêt à son encontre. Elle a confirmé la recevabilité des conclusions de partie civile des cinq enfants [M], celle de la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine Saint-Denis, a renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 16 mai 2018, a déclaré l'arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et donné acte à celui-ci de sa représentation devant la cour.
Des opérations d'expertise amiable ont été réalisées le 11 juillet 2019 par le docteur [K] sur l'ensemble de la fratrie.
Par lettre du 28 juillet 2020 adressée au greffe en application de l'article 420-1 du code de procédure pénale, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l'instance et a sollicité la condamnation de M. [M] à lui payer 141.571,39 euros pour les frais générés par la prise en charge médicale de Mlle [Z] [M], ainsi que la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a donné lieu à plusieurs renvois.
Par jugement du 7 mai 2021, la chambre des intérêts civils de ce tribunal a liquidé les préjudices des enfants [I], [A] [O] et [V] [M], sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de [R] [B] [M], ordonné une expertise judiciaire d'[Z] [M] et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par actes d'huissier