INTERETS CIVILS, 12 juillet 2024 — 22/00279

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 20026000015 JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/00279 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTN6 AFFAIRE : [V] [G] C/ [J] [T], [D] [R]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 12 Juillet 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE

Madame [V] [G] demeurant 6 avenue de la commune de Paris - Etage 4 porte 343 94400 VITRY SUR SEINE Non comparante, ni représentée

DEFENDEURS

Monsieur [J] [T] né le 02 Août 1997 à IVRY SUR SEINE (94200) demeurant 2 allée de la Vanoise - 94400 VITRY SUR SEINE non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [R] né le 22 Janvier 1997 à VITRY SUR SEINE (94400) demeurant 13 square du pelvoux - 94400 VITRY SUR SEINE non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE non comparante, ni représentée

Par jugement du 22 juillet 2021, la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, principalement : déclaré MM. [J] [T] et [D] [R] coupables des chefs d'extorsion en récidive au préjudice de M. [I] [G], Mme [F] [G] et Mme [V] [G] et de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 10 jours) en récidive, commise le 23 janvier 2020 au préjudice de M. [I] [G], reçu la constitution de partie civile de M. [I] [G], Mme [F] [G] et Mme [V] [G], déclaré MM. [T] et [R] solidairement responsables des préjudices subis, condamné solidairement MM. [T] et [R] à payer M. [I] [G] et Mme [F] [G] des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices consécutifs aux faits d'extorsion, ordonné une expertise médicale de Mme [V] [G], confiée au docteur [O] [X], condamné solidairement MM. [T] et [R] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour les faits d'extorsion et de violence, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 18 janvier 2022, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Sur appel des condamnés, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 17 décembre 2021, a confirmé le jugement correctionnel en toutes ses dispositions.

L'expert a examiné la victime et a déposé son rapport, parvenu au greffe le 3 mai 2024.

Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024.

Par lettre du 19 mars 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir à l'instance et avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie.

Par conclusions défendues à l'audience, Mme [V] [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 8 juillet 2020, demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit, de condamner M. [J] [T] à lui payer 595 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et 6.270 euros pour le déficit fonctionnel permanent, de le condamner aux entiers dépens, d'ordonner l'exécution provisoire et de dire le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie.

L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 12 juillet 2024.

[T] et [R] étant non comparants, le jugement est rendu par défaut à leur égard, contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et contradictoire à l'égard de Mme [V] [G].

MOTIFS

1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.

M. [T] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [G] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 22 juillet 2021.

En conséquence, la responsabilité de M. [T] et le droit intégral à indemnisation de Mme [G] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.

2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.

Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.

Lésions : un traumatisme facial sans perte de connaissance ni hospitalisation, avec fracture des os propres du nez, entraînant un suivi sur le plan psychologique, un traitement psychotrope et psychothérap